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ZD.2019.056885 • TC VD ZD.2019.056885 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Failure to Rectify Deficient Filing

Numéro de cause ZD.2019.056885
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant submitted an appeal contesting a decision but failed to include the contested decision itself or provide required reasons and conclusions, prompting the court to issue a formal request via registered mail for completion of the appeal documents with a specified deadline. Since the claimant, having initiated the procedure, was obligated to monitor mail, the failure to retrieve the registered notice resulted in deemed notification on the last day of the postal holding period, and the subsequent failure to rectify the formal deficiencies within the ensuing 21-day period rendered the appeal manifestly inadmissible, leading to its rejection.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 38 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Rejected for Failure to Rectify Deficient Filing: Since the claimant, having initiated the procedure, was obligated to monitor mail, the failure to retrieve the registered notice resulted in deemed notification on the last day of the postal holding period, and the subsequent failure to rectify the formal deficiencies within the ensuing 21-day period rendered the appeal manifestly inadmissible, leading to its rejection.

Mots-clés

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notification de la décision production tardive de pièces qualité pour recourir preuve insuffisante d'aggravation médicale production de créance appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Art. 79 al. 1 LPA-VD
attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art.
Art. 99 LPA-VD
1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours,
Art. 27 al. 5 LPA-VD
This article is cited in the introductory section, and the court's jurisdiction (single judge) is confirmed by referencing Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, suggesting its context is procedural, although the dispositive itself relies on the consequences outlined for non-compliance.
Art. 82 LPA-VD
attendu que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.
Art. 38 al. 3 LPGA
que le délai de vingt-et-un jours dès réception, lequel comprenait déjà les féries, est arrivé à échéance le samedi 18 janvier 2020 et était donc reporté au lundi 20 janvier 2020 (art. 38 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD
Cited to confirm that the matter is within the jurisdiction of the single judge.
art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD
Cited in the context of imposing no judicial costs or awarding no indemnity for costs.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 27 al. 5 LPA-VD

This article is cited in the introductory section, and the court's jurisdiction (single judge) is confirmed by referencing Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, suggesting its context is procedural, although the dispositive itself relies on the consequences outlined for non-compliance.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to confirm that the matter is within the jurisdiction of the single judge.

art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the context of imposing no judicial costs or awarding no indemnity for costs.

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 416/19 - 45/2020 ZD19.056885

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

10 février 2020

__________________

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Chaboudez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

27 al. 5 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le courrier adressé par X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par pli du 19 décembre 2019 en vue de contester une décision,

vu l’ordonnance de la juge instructrice du 20 décembre 2019, envoyée par courrier recommandé à l’assurée, lui impartissant un délai de vingt-et-un jours (féries comprises) dès réception pour produire la décision litigieuse et compléter son recours en indiquant ses motifs et conclusions, et l’avertissant qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti ou si son recours complété ne satisfaisait pas aux exigences légales, ce dernier pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu le retour de cet envoi à l’expéditeur, au motif qu’il n’avait pas été réclamé ;

attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours,

qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,

que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,

que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,

que malgré les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;

attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse,

qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ;

attendu que la recourante n’a pas produit la décision qu’elle conteste et que son recours ne contient pas de conclusions,

qu’un délai lui a été imparti pour corriger ces vices de forme, par avis recommandé du 20 décembre 2019,

que selon le suivi des envois recommandés, l’assurée a été avisée le 21 décembre 2019 dans sa boîte aux lettres qu’elle était invitée à retirer le pli en question d’ici au 28 décembre 2019,

que l’assurée n’a pas retiré ce pli recommandé,

que dans la mesure où elle s’était adressée par courrier du 19 décembre 2019 à la Cour de céans, l’assurée pouvait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité,

qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire,

qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 20 décembre 2019 est réputé avoir été notifié à l’assurée le 28 décembre 2019, dernier jour du délai de garde,

que le délai de vingt-et-un jours dès réception, lequel comprenait déjà les féries, est arrivé à échéance le samedi 18 janvier 2020 et était donc reporté au lundi 20 janvier 2020 (art. 38 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que l’assurée n’a pas produit la décision attaquée ni régularisé son recours dans le délai imparti,

qu’elle a toutefois été dûment rendue attentive aux conséquences en cas d’inobservation de ce délai,

que dans ces conditions, le recours du 19 décembre 2019 est manifestement irrecevable,

que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme X.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :