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ZD.2019.055927 • TC VD ZD.2019.055927 Généré par l'IA

Disability Benefits Appeal Regarding Earned Income Assessment

Numéro de cause ZD.2019.055927
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against the rejection of disability benefits, which followed a remand from the Federal Supreme Court for further fact-finding regarding the claimant's earned income post-disability. The court reasoned that while the claimant's actual earnings from her partial employment were documented and were not considered "social salary," these earnings exceeded the estimated invalid income derived from statistical salary surveys for a comparable work capacity, thus warranting the use of the actual income in the mixed evaluation method; consequently, applying the mixed method to the established income data resulted in a global invalidity rate of $49\%$, which entitled the claimant to a quarter disability pension dating back to July 1, 2011, and October 1, 2013, leading to the annulment of the initial negative decision and the imposition of court costs and attorney fees on the respondent insurance office.

Regeste Legislator

Officiel

TRIBUNAL FÉDÉRAL, ADMISSION DE LA DEMANDE, RENTE D'INVALIDITÉ, BASE DE CALCUL, MÉTHODE MIXTE D'ÉVALUATION | 28 al. 2 LAI, 28a al. 3 LAI, 27bis RAI

Mots-clés

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revenu d'invalide fixation du revenu prestation d'assurance sociale pension d'invalidité capacité de travail partielle évaluation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 28 al. 2 LAI

Cited in the reasoning to justify the entitlement to a quarter disability pension based on the determined disability rate.

art. 28a al. 3 LAI

Cited as the legal basis for applying the mixed evaluation method for disability in the final order's context.

art. 27bis al. 3 let. a RAI

Cited to establish the basis for calculating the disability rate for the relevant period using the concrete earnings.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the legal basis for ordering the respondent to pay the claimant's costs/indemnification for legal representation.

art. 10 TFJDA

Cited as part of the legal basis for determining the quantum of the party cost indemnity awarded to the claimant.

art. 11 TFJDA

Cited as part of the legal basis for determining the quantum of the party cost indemnity awarded to the claimant.

art. 61 let. a LPGA

Cited in contrast to justify the imposition of court fees on the losing party, despite the general rule.

art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning section, but not explicitly in the dispositive orders (III and IV), although the costs are imposed.

art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 410/19 ap. TF - 410/2020 ZD19.055927

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

15 décembre 2020

__________________

Composition : M. Neu, président

Mme Dormond Béguelin et M. Peter, assesseurs

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A._____________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

28 al. 2 et 28a al. 3 LAI ; 27bis al. 3 let. a RAI

En fait en droit :

Vu la décision du 14 février 2018 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations déposée par A._____________ (ci-après : la recourante),

vu l’arrêt du 20 février 2019 (CASSO AI 106/18 – 48/2019) par lequel la Cour de céans a admis le recours et réformé la décision du 14 février 2018 en ce sens qu’elle a reconnu le droit de la recourante à un quart de rente d’invalidité du 1er juillet au 31 août 2011, puis du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2017, ainsi qu’à une demi-rente à partir du 1er janvier 2018,

vu l’arrêt du 22 novembre 2019 (TF 9C_210/2019), par lequel la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus,

vu qu’il ressort notamment ce qui suit de cet arrêt fédéral de renvoi :

“[…]

2.1 Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente d'invalidité.

Dans le cadre de l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, la répartition entre les parts active (73 %) et ménagère (27 %), la fixation du revenu sans invalidité par la juridiction cantonale (62'901 fr. dès l'année 2011, 63'026 fr. 75 dès 2013 après indexation), de même que l'entrave dans l'accomplissement des travaux ménagers (2,4 %), ne sont pas remises en question. Seul demeure contesté, devant le Tribunal fédéral, le revenu d'invalide afférent à la part active.

[…]

3. Devant la juridiction cantonale, l'assurée intimée avait critiqué le calcul du revenu d'invalide effectué par l'office recourant. Elle avait soutenu que son revenu comportait une part de salaire social qui ne devait pas être prise en compte comme salaire déterminant pour l'évaluation de l'invalidité.

Dans la mesure où l'intimée n'épuisait pas sa capacité résiduelle de gain, les premiers juges en ont déduit qu'il convenait de se référer, nonobstant l'activité exercée "à 50 % de son 73 %" auprès de la société B.________, aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour déterminer le revenu d'invalide (consid. 9b p. 22 du jugement attaqué). Ils ont ainsi pris en compte les revenus ressortant des tables TA1 pour des femmes exerçant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé, qu'ils ont adaptés à l'horaire usuel de travail dans les entreprises et indexés à l'évolution des salaires. Comparant les revenus d'invalide ainsi obtenus avec le revenu sans invalidité (voir les calculs détaillés figurant aux consid. 9c-h, pp. 22-24 du jugement), le tribunal cantonal, appliquant la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI), a fixé les taux d'invalidité globaux comme suit: 43 % pour la période de mai au 17 juin 2011, 28 % du 18 juin 2011 au 30 avril 2012, 44 % du 24 juillet 2013 au 31 décembre 2017, puis 51 % à compter du 1er janvier 2018, ce qui ouvrait droit aux rentes correspondantes (cf. art. 28 al. 2 LAI).

[…]

5.

5.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Mais c'est seulement lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, que le revenu effectivement réalisé doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301 et les références).

Est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS, à l'exclusion cependant des éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas (art. 25 al. 1 let. b RAI). Selon la jurisprudence, la preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2 p. 353; 117 V 8 consid. 2c/aa p. 18).

5.2. En l'espèce, l'intimée a déclaré qu'elle continuait de travailler à 37,5 % dans l'office de la société B.________. Cette activité est la plus adaptée à son état de santé, l'assurée ayant d'ailleurs mentionné qu'elle ne se sentait pas prête à reprendre un autre poste. L'expert D.________ a toutefois indiqué que la capacité de travail résiduelle de 50 % sur 100 % tenait aussi compte de la baisse de rendement. A cet égard, il est vrai que E.________ n'a pas contredit l'expert lorsqu'il a fait état d'une nette diminution des capacités de son épouse. S'il a évoqué les mesures entreprises (un réaménagement des tâches au sein de l'office de la ville C.________) et précisé qu'il serait intervenu pour une prise en charge complémentaire par un tiers si le cas avait été celui d'une autre personne, E.________ n'a pas pour autant indiqué que le rendement de son épouse serait inférieur de moitié à celui d'un employé valide qui accomplirait le même horaire de travail qu'elle, ce qui serait alors constitutif d'un salaire social si la rémunération n'était pas adaptée à la baisse. L'éventualité d'un salaire social n'a donc pas été établie.

L'intimée ne met certes pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle (50 % d'un 100 %), même en restant dans l'agence de la ville C.________. En effet, si l'intimée a été réengagée par la société B.________ à 37,5 % d'un emploi à temps complet (voir à cet égard les déclarations de l'employeur lors de l'audition du 8 janvier 2019, ainsi que celles de l'intimée recueillies dans le cadre de l'enquête économique selon le rapport du 19 janvier 2018), cela ne résulte pas de sa propre volonté mais du fait que l'employeur ne lui donne pas la possibilité d'augmenter son temps de travail jusqu'à concurrence d'un emploi à mi-temps, médicalement exigible.

Quant aux rapports de travail, ils sont suffisamment stables, à tout le moins au moment où la décision administrative a été rendue, le 14 février 2018, cette date marquant la limite temporelle du pouvoir d'examen du juge (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 412 et les références).

5.3 Bien que le salaire perçu par l’intimée auprès de La Poste Suisse ne puisse être assimilé à un salaire social et que les rapports de travail soient suffisamment stables, on ne peut pas pour autant en déduire que l’intimée a respecté son obligation de réduire le dommage, ce qui permettrait de s’écarter des données statistiques (arrêt 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 8.1 et 8.2). En effet, le revenu provenant de l’emploi à 37,5 % n’a pas été constaté par les juges cantonaux, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il est supérieur ou inférieur aux données statistiques.

Certes, un salaire mensuel de 1890 fr. ressort du rapport d’enquête du 19 janvier 2018, mais il découle apparemment des déclarations de l’intimée et n’est pas documenté (notamment par une attestation de l’employeur). De plus, ce revenu de 1890 fr. pour un emploi à 37,5 % paraît éloigné du gain annuel de 62'901 fr., respectivement de 63'026 fr. 75 indiqué par l’employeur pour l’activité précédemment exercée à 73 %. On ignore également s’il s’agit d’un salaire net ou brut (la précision requise au ch. 4, p. 2, du rapport, n’a pas été apportée) et s’il est payé 12 ou 13 fois l’an. Quant au montant mensuel de 1'700 fr., il pourrait représenter des avances de rente consenties par la caisse de pensions ; son fondement juridique est toutefois incertain en l’état, si bien qu’on ne sait pas s’il peut être compté comme revenu d’invalide.

Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de compléter les constatations de fait (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). Dès lors que l’on ne connaît pas le montant exact des revenus que l’intimée retire de son activité à 37,5 % au service de la Poste, qui serait susceptible d’entrer en ligne de compte à titre de revenu d’invalide, il n’est pas possible de savoir si ces gains sont supérieurs au revenu d’invalide que l’autorité précédente a établi sur la base des statistiques de l’ESS, ce qui exclurait l’application de ces dernières. Cette incertitude ne permet pas non plus, en l’état, de procéder à une comparaison en pour-cent, comme le recourant l’a fait dans sa décision du 14 février 2018.

5.4 Le recours doit dès lors être admis et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu’ils déterminent concrètement les revenus que l’intimée perçoit de son employeur pour l’activité déployée à 37,5 %. S’ils devaient être inférieurs aux revenus établis selon l’ESS pour un emploi à 50 %, le revenu d’invalide sera fixé en fonction de l’ESS. Dans l’éventualité où ils seraient supérieurs aux revenus établis selon l’ESS, ils seront pris en compte comme revenu d’invalide. Une fois les faits établis, les comparaisons des revenus pourront être effectuées.”,

vu le complément d’instruction mis en œuvre par le juge instructeur auprès de l’employeur de la recourante et dont il ressort, pour la période depuis le 1er janvier 2018, les revenus bruts soumis à cotisations sociales suivants :

- Janvier 2018 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Février 2018 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Mars 2018 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Avril 2018 : Fr. 2'506 fr. 80 ;

- Mai 2018 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Juin 2018 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Juillet 2018 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Août 2018 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Septembre 2018 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Octobre 2018 : Fr.

2'287 fr. 80 ;

- Novembre 2018 : Fr. 4'575 fr. 60 ;

- Décembre 2018 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Janvier 2019 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Février 2019 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Mars 2019 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Avril 2019 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Mai 2019 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Juin 2019 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Juillet 2019 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Août 2019 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Septembre 2019 : Fr. 2'287 fr. 80 ;

- Octobre 2019 : Fr.

2'287 fr. 80 ;

- Novembre 2019 : Fr. 4'590 fr. 15 ;

- Décembre 2019 : Fr. 2'296 fr. 55 ;

- Janvier 2020 : Fr. 2'385 fr. 05 ;

- Février 2020 : Fr. 2'585 fr. 05 ;

- Mars 2020 : Fr. 2'385 fr. 05 ;

- Avril 2020 : Fr. 2'636 fr. 85 ;

- Mai 2020 : Fr. 2'386 fr. 85 ;

- Juin 2020 : Fr. 3'579 fr. 85 ;

attendu que les salaires que perçoit la recourante de son employeur pour l’activité déployée à « 50 % de son 73 % » s’élèvent à 29'960 fr. 40 (2018), 29'764 fr. 70 (2019), et 15'958 fr. 70 (de janvier à juin 2020),

que ces gains sont supérieurs au revenu d’invalide établi sur la base des statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour un emploi à 50 %,

que selon l’art. 27bis al. 3 let. a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) en vigueur depuis le 1er janvier 2018, de la comparaison entre un revenu sans invalidité de 89'135 fr. et un revenu d’invalide de 29'960 fr. 40, on aboutit à un degré d’invalidité de 66,38 % ([{89'135 fr. – 29'960 fr. 40} / 89'135 fr.]) arrondi à 66 %,

qu’en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (cf. art. 28a al. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), à compter du 1er janvier 2018, le taux d’invalidité globale doit être fixé à 49 % ([0,73 x 66] + [0,27 x 2,4]), taux qui ouvre encore le droit à un quart de rente (cf. art. 28 al. 2 LAI),

qu’il se justifie par conséquent d’admettre le recours et de réformer la décision du 14 février 2018, en ce sens que la recourante est mise au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité pour la période du 1er juillet au 31 août 2011, puis dès le 1er octobre 2013 ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice,

qu’en l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, ces frais doivent être arrêtés à 400 fr. et seront supportés par l’intimé qui succombe,

que la recouante, qui obtient gain de cause avec l’assistance des services d’un mandataire qualifié pour la défense de ses intérêts, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA; art. 10 et 11 TFJDA [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]) et qu'il y a lieu de fixer à 3'000 fr. TVA incluse, compte tenu de l’importance et de la complexité de l'affaire.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 14 février 2018 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens qu’A._____________ a droit à un quart de rente d'invalidité pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2011, puis dès le 1er octobre 2013.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A._____________ une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Flore Primault (pour A._____________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :