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ZD.2019.053536 • TC VD ZD.2019.053536 Généré par l'IA

Insured Denied Free Legal Aid for Disability Benefit Revision Appeal

Numéro de cause ZD.2019.053536
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person, having previously secured disability benefits and subsequently requested a revision based on an alleged worsening of their condition, appealed a decision by the social insurance office denying free legal assistance for the administrative procedure, arguing the complexity of reassessing disability, especially for psychological issues, necessitated counsel. The court rejected the appeal and upheld the denial, reasoning that free legal assistance in administrative social insurance proceedings, governed by a stricter standard than judicial proceedings, requires circumstances to "demand" it, and a standard revision request concerning work capacity evaluation does not inherently present sufficient factual or legal complexity that the insured cannot manage alone or with assistance from social organizations, especially since the focus was on establishing plausible medical grounds for the revision.

Regeste Legislator

Officiel

, DROIT À UN DÉFENSEUR, INTERPRÈTE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, MOTIVATION DE LA DÉCISION, INDICATION DES VOIES DE DROIT, PROCÉDURE ADMINISTRATIVE, REJET DE LA DEMANDE | 37 al. 4 LPGA, 82 LPA-VD

Mots-clés

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révision de rente d'invalidité assistance judiciaire gratuite procédure en assurances sociales assistance publique prestations d'assurance jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Art. 37 al. 4 LPGA
que d’après l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent,
Art. 82 LPA-VD
The court applied the simplified procedure provided for in this article to handle the case.
Art. 60 al. 1 LPGA
qu’interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], en corrélation avec l’art.
Art. 38 al. 4 let. b LPGA
1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], en corrélation avec l’art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf.
Art. 61 let. b LPGA
art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable,
Art. 61 let. f LPGA
que la question de la nécessité d’une assistance gratuite dans une procédure administrative doit être examinée à l’aune de critères plus sévères que lorsqu’elle se pose dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’art. 61 let.
Art. 37 LPGA
qu’il s’agit là d’un choix délibéré du législateur (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 [non publié in : ATF 139 V 600] ; TFA I 674/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. n° 22 ad art. 37 LPGA).
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Jurisprudence citée

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ATF 132 V 200
Federal Supreme Court Ruling on Eligibility for Pro Bono Legal Assistance in Social Insurance Proceedings
ATF 130 I 180
Mother v. Guardianship Authority (Right to Legal Aid in Custody Revocation Proceedings)
ATF 125 V 35
3.2 et 3.3), dite maxime d’office justifiant cependant de considérer les conditions dans lesquelles l’assistance d’un avocat s’impose d’un point de vue matériel de manière plus stricte (ATF 125 V 35 consid.
ATF 139 V 600
Insured Challenging Denial of Legal Aid in Administrative Benefits Claim Phase
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 LPA-VD

The court applied the simplified procedure provided for in this article to handle the case.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited in relation to the decision not to charge judicial costs or award legal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 398/19 – 17/2020 ZD19.053536

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

17 janvier 2020

__________________

Composition :

M. Piguet, président

Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

37 al. 4 LPGA ; art. 82 LPA-VD.

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que B.________ (ci-après également : l’assurée ou la recourante), née en 1977, a, le 17 mai 2005, déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité,

qu’à l’issue de l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a, par décision des 26 septembre et 24 novembre 2017, alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er août 2004 au 31 mars 2006, puis trois-quarts de rente d’invalidité à compter du 1er avril 2006,

que, le 23 août 2018, B.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, informé l’office AI d’une aggravation de son état de santé et demandé la révision de son droit à la rente,

que par requête du 30 septembre 2019, B.________ a requis le bénéfice de l’assistance juridique gratuite,

que par décision du 7 novembre 2019, l’office AI a dénié à l’assurée le droit à l’assistance juridique gratuite, au motif que le degré de complexité du dossier n’était pas tel qu’il nécessitait l’assistance d’un avocat,

que B.________ a, par acte du 29 novembre 2019, interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, d’une part, à l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative menée devant l’office AI et, d’autre part, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,

que l’office AI a conclu au rejet du recours,

qu’interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], en corrélation avec l’art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable,

qu’en l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, singulièrement la question de savoir si la complexité de la cause justifie à ce stade de la procédure l’assistance d’un avocat,

que d’après l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent,

que dans la procédure en matière d’assurances sociales, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entrent pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1),

qu’il y a lieu de tenir compte à cet égard des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours, de même que des circonstances qui tiennent à la personne concernée comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3),

qu’à cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’un litige portant sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé, bien qu’on doive lui reconnaître une portée considérable, de sorte que la nécessité d’une assistance gratuite ne peut être admise d’emblée dans un tel cas, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit à laquelle l’assuré n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées),

que la nécessité matérielle n’est pas exclue du seul fait que la procédure en question est dominée par la maxime d’office ou le principe d’instruction d’office selon lequel les autorités sont tenues de participer à la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3), dite maxime d’office justifiant cependant de considérer les conditions dans lesquelles l’assistance d’un avocat s’impose d’un point de vue matériel de manière plus stricte (ATF 125 V 35 consid. 4b),

que la question de la nécessité d’une assistance gratuite dans une procédure administrative doit être examinée à l’aune de critères plus sévères que lorsqu’elle se pose dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’art. 61 let. f LPGA exigeant dans ce dernier cas seulement que l’assistance soit « justifiée par les circonstances », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, parle d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent »,

qu’il s’agit là d’un choix délibéré du législateur (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3 [non publié in : ATF 139 V 600] ; TFA I 674/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. n° 22 ad art. 37 LPGA).

qu’en l’espèce, la recourante avance le caractère complexe de son dossier, tant au plan des faits que du droit,

qu’elle met notamment en exergue les difficiles questions que posent la procédure de révision d’une rente d’invalidité et l’évaluation de la capacité de travail chez une personne souffrant de troubles psychiques, pour lesquelles seule l’assistance d’un avocat spécialisé en droit des assurances sociales permettrait de défendre utilement ses droits de personne assurée à l’encontre de l’office intimé,

qu’elle relève également avoir été assistée par son mandataire dans le cadre de l’examen de sa première demande de prestations, si bien que lui imposer de faire appel à un assistant social ou à un autre organisme de protection des intérêts de assurés dans le cadre de la présente procédure engendrerait une perte de temps ainsi que des frais supplémentaires inutiles,

que cette argumentation ne convainc toutefois pas,

qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande de révision du droit à la rente, la cause ne revêt manifestement pas un degré particulier de complexité, dès lors qu’il s’agit, dans un premier temps à tout le moins, de rendre plausible, au moyen de renseignements médicaux circonstanciés, une aggravation de l’état de santé depuis les décisions rendues par l’office AI les 26 septembre et 24 novembre 2017,

que, de façon plus large, le litige porte sur l’évaluation de la capacité de travail de la recourante,

qu’il s’agit là d’une question qui se pose communément dans la plupart des procédures ayant pour objet le droit à des prestations de l’assurance-invalidité et qui ne comporte intrinsèquement aucune difficulté particulière,

que la recourante ne met pas évidence de circonstances propres à la présente affaire qui justifieraient une assistance que seul un avocat serait en mesure d’apporter,

qu’on ne saurait par conséquent parler, en l’état de la procédure, d’un état de fait et de questions juridiques complexes auxquels la recourante ne pourrait pas faire face seule ou avec l’aide d’un assistant social ou d’une association chargée de la défense des intérêts des assurés,

qu’il apparaît ainsi que l’assistance n’est objectivement pas indiquée au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce,

qu’il importe peu que la recourante a été assistée par son mandataire dans le cadre d’une première demande de prestations, dès lors que la nécessité de l’assistance gratuite ne doit être examinée qu’à l’aune du dossier pour laquelle elle est demandée,

qu’étant donné ces constats, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions cumulatives mises à l’octroi de l’assistance juridique gratuite sont données,

que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA),

que l'échec prévisible du recours commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire également formée devant le Tribunal cantonal.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 7 novembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :