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ZD.2019.051378 • TC VD ZD.2019.051378 Généré par l'IA

Disability Insurance Appeal Dismissed for Non-Payment of Procedural Fee

Numéro de cause ZD.2019.051378
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision regarding disability insurance benefits, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required procedural advance fee by the deadline set by the court, despite being formally notified of the requirement and the consequences of non-payment, and subsequently failed to respond to a notice regarding the outstanding payment. The court reasoned that under relevant administrative procedure law, failure to remit the advance fee within the stipulated timeframe, without a justifiable excuse or a timely request for an extension or legal aid, mandates that the appeal not be entertained.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD; Disability Insurance Appeal Dismissed for Non-Payment of Procedural Fee: The court reasoned that under relevant administrative procedure law, failure to remit the advance fee within the stipulated timeframe, without a justifiable excuse or a timely request for an extension or legal aid, mandates that the appeal not be entertained.

Mots-clés

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prestation de l'assurance-invalidité frais de la procédure paiement de l'avance de frais assistance judiciaire gratuite délai de paiement assurance de protection juridique AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 69 al. 1bis LAI, 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision was cited regarding the jurisdiction of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

Art. 50, 91 et 99 LPA-VD

These procedural provisions were cited in the reasoning for the decision not to collect judicial costs.

Art. 61 let. g LPGA

This provision was cited in the reasoning for the decision not to award legal costs (dépens).

Art. 100 al. 1 LTF

This procedural provision sets the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 384/19 - 67/2020 ZD19.051378

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

24 février 2020

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourant,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD

Vu le recours formé le 19 novembre 2019 par W.________ (ci-après : le recourant) contre une décision de non-entrée en matière rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) à son encontre à une date non précisée,

vu l’ordonnance de la juge instructrice du 21 novembre 2019, impartissant au recourant un délai au 21 décembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu l’avis de la juge instructrice du 6 février 2020, observant que l’avance de frais requise n’avait pas été effectuée à ce jour et fixant au recourant un délai au 11 février 2020 pour se déterminer à ce propos,

vu l’absence de réaction de l’intéressé dans le délai imparti ;

attendu qu’en dérogation à l’art.

61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 21 novembre 2019, le recourant s’est vu octroyer un délai au 21 décembre 2019 pour effectuer l’avance de frais requise et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

que toutefois, dans le délai susdit, le recourant n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai,

qu’invité à se déterminer sur l’absence de paiement, le recourant n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti,

qu’il n’a en particulier pas fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de demander l’assistance judiciaire ou de solliciter une prolongation de délai en temps utile,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ W.________, à [...],

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :