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ZD.2019.049025 • TC VD ZD.2019.049025 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal and Remand for Further Review

Numéro de cause ZD.2019.049025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, having been granted a half disability pension starting September 1, 2017, based on a breast carcinoma diagnosis, appealed the decision seeking a full, indefinite pension or, alternatively, a three-quarters pension followed by a full pension, prompting the disability insurance office to concede that the instruction of the case was incomplete. The court accepted the appeal, finding that the insurance office's agreement and the necessity for further medical review warranted the annulment of the initial decision and the remittance of the case for supplementary investigation and a new determination, awarding the appellant legal costs due to their success.

Regeste Legislator

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Art. 82 LPA-VD, Art. 57 LPGA, Art. 1 al. 3 PA, Art. 61 LPGA, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 93 let. a LPA-VD; Disability Pension Appeal and Remand for Further Review: The court accepted the appeal, finding that the insurance office's agreement and the necessity for further medical review warranted the annulment of the initial decision and the remittance of the case for supplementary investigation and a new determination, awarding the appellant legal costs due to their success.

Mots-clés

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demi-rente d'invalidité révision retraite complémentaire rétablissement des prestations d'invalidité rente entière assurance d'invalidité DÉCISION DE RENVOI, MOTIVATION SOMMAIRE | 82 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Art. 82 LPA-VD
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.
Art. 57 LPGA
que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art.
Art. 1 al. 3 PA
qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 800 fr. (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) et mise à la charge de l’intimé.
Art. 61 LPGA
3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA,
Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD
que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al.
Art. 93 let. a LPA-VD
Art. 82 al. 2 LPA-VD
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD),
Art. 61 let. a LPGA
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 55 al. 1 LPA-VD

Used in the dispositive to rule that no judicial fees should be collected.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the legal basis for awarding cost indemnities to the prevailing party.

art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited in conjunction with Art. 61 let. g LPGA for awarding cost indemnities to the prevailing party.

art. 11 al. 2 TFJDA

Cited to determine the amount of the cost indemnity awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 369/19 - 47/2020 ZD19.049025

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

7 février 2020

__________________

Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges

Greffière : Mme Neurohr

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

82 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la demande de prestations déposée le 31 janvier 2017 auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1978, en raison d’un carcinome mammaire du sein gauche et des effets des traitements suivis,

vu la décision du 7 octobre 2019 de l’OAI par laquelle il a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, compte tenu d’un degré d’invalidité de 55 %,

vu le recours déposé le 4 novembre 2019 par l’assurée, représentée par le Centre social protestant, concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’une rente entière de durée indéterminée lui soit octroyée dès le 1er septembre 2017, subsidiairement à ce qu’un trois quarts de rente lui soit alloué du 1er septembre [recte : 2017] au 31 août 2019 puis une rente entière de durée indéterminée dès le 1er septembre 2019, plus subsidiairement encore à ce que la cause soit renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction,

vu la réponse du 5 décembre 2019 de l’intimé, proposant le renvoi du dossier pour complément d’instruction,

vu la demande d’assistance judiciaire à laquelle il a été renoncé par courrier du 4 décembre 2019,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art.

1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA,

que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD),

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD),

que, dans sa réponse du 5 décembre 2019, l’intimé s’est rallié aux conclusions du recours, en ce sens qu’il a admis ne pas avoir instruit de manière complète,

qu’au demeurant, il avait adressé un courrier recommandé le 5 novembre 2019 à l’assurée lui indiquant qu’il allait réexaminer le dossier,

que cette instruction complémentaire s’avère en effet nécessaire, compte tenu des pièces médicales au dossier,

qu’il y a donc lieu d’annuler la décision du 7 octobre 2019 et de renvoyer la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),

que compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'en percevoir (art. 55 al. 1 LPA-VD),

que la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, obtient gain de cause, de sorte qu’elle peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et art.

55 al. 1 LPA-VD),

qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 800 fr. (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) et mise à la charge de l’intimé.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 7 octobre 2019 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à V.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Centre social protestant (pour V.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :