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ZD.2019.044347 • TC VD ZD.2019.044347 Généré par l'IA

Insured Person v. Social Insurance Office: Limited Disability Pension Appeal and Suspension Request

Numéro de cause ZD.2019.044347
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision that granted a disability pension for a limited time (August 1, 2017, to May 31, 2019) and requested the suspension of the decision's effect. The court reasoned that an appeal against a decision granting a limited-term pension is considered a negative decision, as it inherently refuses an indefinite pension, and thus an appeal generally has no automatic suspensive effect under social insurance law; furthermore, since the opposing office confirmed that the benefits for the specified period had already been paid, the request for the removal of the suspensive effect was moot and therefore rejected.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 93 let. a LPA-VD; Insured Person v. Social Insurance Office: Limited Disability Pension Appeal and Suspension Request: The court reasoned that an appeal against a decision granting a limited-term pension is considered a negative decision, as it inherently refuses an indefinite pension, and thus an appeal generally has no automatic suspensive effect under social insurance law; furthermore, since the opposing office confirmed that the benefits for the specified period had already been paid, the request for the removal of the suspensive effect was moot and therefore rejected.

Mots-clés

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suspension de la rente d'invalidité prestations d'invalidité de l'assuré prestation d'assurance sociale décision négative effet suspensif procédure d'action en matière d'assurances sociales RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF | 94 al. 2 LPA-VD
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 2 LPA-VD

This provision was cited to establish the competence of the single instructing judge to rule on the incidental procedure.

Art. 55 al. 1 PA

Although cited in the reasoning to explain the general rule on the suspensive effect of appeals, it is mentioned in connection with the rejection of the request for restitution of the suspensive effect, which is the substance of Order I.

art. 55 al. 1 LPGA

Cited as the provision applicable by reference regarding the suspensive effect, which underpins the decision to reject the request.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 337/19 ZD19.044347

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

21 octobre 2019

__________________

Composition : Mme Brélaz Braillard, juge instructrice

Greffière : Mme Neyroud

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Karim Armand Hichri, avocat à Lausanne et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 2 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 5 septembre 2019 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à Q.________ (ci-après : l’assurée ou la requérante) une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, à savoir du 1er août 2017 au 31 mai 2019,

vu le recours formé le 7 octobre 2019 par l’assurée, sous la plume de son conseil, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision, concluant préalablement au retrait de l’effet suspensif,

vu les déterminations de l’OAI du 17 octobre 2019 renonçant à se prononcer sur cette question, au motif que le montant des rentes octroyées avait été payé à l’assurée le 13 septembre 2019,

vu les pièces du dossier ;

Attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours paraît recevable prima facie ;

attendu qu’a été formulée une requête tendant au retrait de l’effet suspensif,

qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif,

que l’effet suspensif empêche l’exécution de la décision contestée et permet le maintien du régime juridique antérieur à cette décision (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 64 ad art. 56 LPGA),

que les décision négatives ne modifient en revanche pas la situation existante, de sorte qu’un recours contre une telle décision n’a jamais d’effet suspensif (Métral, op. cit., n° 64 ad art. 56 LPGA et les références),

qu’une décision qui alloue une rente pour une durée limitée est une décision négative dans la mesure où elle refuse d’emblée une rente de durée indéterminée (Métral, op. cit., n° 65 ad art. 56 LPGA et les références),

que tel est le cas de la décision attaquée, dans la mesure où elle octroie à la requérante une rente d’invalidité pour une période limitée au 31 mai 2019,

qu’au surplus, l’intimé a confirmé avoir procédé au versement de la rente due entre le 1er août 2017 et le 31 mai 2019, si bien que le retrait de l’effet suspensif n’a, à cet égard, plus d’objet,

qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant au retrait de l’effet suspensif doit être rejetée ;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD),

que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs,

la juge instructrice

prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : La greffière :

Du

L'ordonnance qui précède est notifié à :

‑ Me Karim Armand Hichri (pour Q.________) ;

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

‑ Office fédéral des assurances sociales ;

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière: