Disability Benefits Appeal: Italian Pension and Free Movement of Persons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision denying disability insurance benefits (professional measures and pension) on the grounds that their health did not impede professional activity, arguing that the initial administrative review failed to consider an existing Italian disability pension and the regulations concerning the free movement of persons. The court admitted the appeal as meritorious because the opposing administrative office conceded the need for further investigation and a new decision, leading the court to annul the initial decision and remit the case for supplementary investigation, while also awarding the appellant costs and attorney fees for succeeding with professional representation.
Regeste Legislator
OfficielADMISSION DE LA DEMANDE, DÉCISION DE RENVOI, MOTIVATION SOMMAIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, MESURE D'INSTRUCTION{ASSURANCE SOCIALE} | 82 LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found the appeal well-founded because the relevant facts had not been completely established, leading to the annulment of the contested decision.
The appellant was granted an award of costs because he won the case with professional representation.
Cited in conjunction with Art. 61 let. g LPGA regarding the imposition of costs upon the losing party (the Insurance Office).
Cited for determining the amount of the costs awarded to the appellant.
Cited in connection with imposing court fees upon the losing party (the Insurance Office).
Cited for determining the amount of the court fees imposed on the losing party.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 331/19 - 402/2019 ZD19.044113
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
17 décembre 2019
______________________
Composition : M. Neu, président
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffier :
M. Addor
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Karim Hichri, avocat auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 5 septembre 2019, aux termes de laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a nié le droit de R.________ à des prestations de l’assurance-invalidité (mesures professionnelles et rente), au motif que ses problèmes de santé n’entravaient pas l’exercice d’une activité professionnelle,
vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en date du 4 octobre 2019 par R.________, par lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 5 septembre 2019 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2018, invoquant être au bénéfice d’une rente d’invalidité italienne de longue date et requérant l’examen des dispositions relatives à la libre circulation des personnes, ce que l’office AI n’a pas fait,
vu la décision du magistrat instructeur du 1er novembre 2019, accordant l’assistance judiciaire en faveur de R.________ avec effet dès le
4 octobre 2019 et désignant Me Karim Hichri en qualité d’avocat d’office,
vu la réponse de l’office AI du 28 novembre 2019, concluant, sans motivation explicative, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire puis nouvelle décision,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme,
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’en l’occurrence, l’intimé convient de la nécessité de diligenter des mesures d’instruction complémentaires et de rendre ensuite une nouvelle décision,
qu’il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il complète l’instruction,
que le recours se révèle ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD),
que la décision rendue le 5 septembre 2019 par l’office AI doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’administration intimée pour nouvelle décision, après complément d’instruction ;
attendu que le recourant obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il peut prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’au vu de l’état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 800 fr. et portée à la charge de l’office AI (art. 55 al. 2 LPA-VD ; art. 10 et
11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),
que cette indemnité permet de couvrir équitablement les honoraires dus au titre de l’assistance judiciaire en faveur de Me Karim Hichri,
qu’au surplus, débouté, l’intimé supportera les frais judiciaires de la cause, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 4 al. 2 TFJDA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 septembre 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont portés à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Karim Hichri, avocat auprès d’Inclusion Handicap (pour R.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :