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ZD.2019.039162 • TC VD ZD.2019.039162 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Rendered Moot by Post-Filing Reconsideration

Numéro de cause ZD.2019.039162
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social insurance office's decision regarding the degree and duration of an allowance for a disabled minor, seeking an earlier effective date for a higher degree of disability benefits. The court determined that the appeal was lodged timely and validly, but the respondent insurance office subsequently reconsidered its original decisions *pendente lite* by issuing new decisions that entirely granted the appellant's claims, thereby rendering the appeal without object according to the relevant procedural law. Consequently, the court struck the case from the record, waived court fees, and ordered the insurance office to pay the appellant a set amount for legal costs, reasoning that the procedural action was necessary to achieve the favorable outcome.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD, Art. 50 LPA-VD; Social Insurance Appeal Rendered Moot by Post-Filing Reconsideration: The court determined that the appeal was lodged timely and validly, but the respondent insurance office subsequently reconsidered its original decisions *pendente lite* by issuing new decisions that entirely granted the appellant's claims, thereby rendering the appeal without object according to the relevant procedural law. Consequently, the court struck the case from the record, waived court fees, and ordered the insurance office to pay the appellant a set amount for legal costs, reasoning that the procedural action was necessary to achieve the favorable outcome.

Mots-clés

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reconsidération de la rente AI prestation d'assurance sociale demande de prestation d'assurance date de dépôt mineur handicapé questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article grants the single judge the competence to strike the case from the roll when the matter becomes moot.

Art. 53 al. 3 LPGA

This provision is cited in the preamble, describing the legal basis for the administrative reconsideration that rendered the appeal moot.

Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for awarding costs/indemnities to the successful party.

Art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD

Cited in conjunction with Art. 61 let. g LPGA for determining the amount of the indemnity awarded.

Art. 50 LPA-VD

Cited as the basis for waiving the collection of judicial costs due to the reconsideration *pendente lite*.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 296/19 - 377/2019 ZD19.039162

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

27 novembre 2019

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffier : M. Klay

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à [...] (FR), recourant, agissant par sa mère [...] et représenté par Me Karim Hichri, avocat auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu les deux décisions du 8 août 2019 par lesquelles l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a confirmé ses deux projets de décision du 29 janvier 2019 d’acceptation de l’allocation pour mineur impotent de degré faible avec un supplément pour soins intenses de 4 heures par jour du 12 mai 2017 au 31 juillet 2018, puis de degré moyen avec un supplément pour soins intenses de

4 heures par jour dès le 1er août 2018 en faveur de F.________ (ci-après : le recourant), né le [...] 2017,

vu l'acte du 3 septembre 2019 de son conseil, par lequel F.________ interjette recours contre les décisions du 8 août 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et conclut, sous suite de frais et dépens, à leur réforme en ce sens qu’il a droit à une allocation pour mineur impotent de degré faible avec supplément pour soins intenses de 4 heures par jour du 12 mai 2017 au 28 février 2018, puis une allocation pour mineur impotent de degré moyen avec supplément pour soins intenses de 4 heures par jour dès le 1er mars 2018,

vu la réponse du 12 novembre 2019 de l'intimé qui transmet deux nouvelles décisions du même jour, annulant et remplaçant celles du 8 août 2019 et octroyant au recourant une allocation pour mineur impotent de degré faible avec supplément pour soins intenses de

4 heures par jour du 12 mai 2017 au 28 février 2018, puis une allocation pour mineur impotent de degré moyen avec supplément pour soins intenses de 4 heures par jour dès le 1er mars 2018,

vu l’écriture du 18 novembre 2019 du recourant,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;

attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite des décisions du 8 août 2019, en ce sens qu’il a octroyé une allocation pour mineur impotent de degré moyen avec supplément pour soins intenses de 4 heures par jour dès le 1er mars 2018 en lieu et place du 1er août 2018,

que les décisions « rectificatives » du 12 novembre 2019 font ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant,

qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté le 3 septembre 2019 contre les décisions du 8 août 2019 est devenu sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;

attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige,

que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; ATF 118 la 488 consid. 4a),

qu’il y a lieu de considérer que si le recourant n’avait pas fait usage de son droit de recours, l’intimé n’aurait pas reconsidéré ses décisions du 8 août 2019,

que compte tenu notamment de l’importance du litige et des opérations effectuées (art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), il y a lieu de fixer l’indemnité à

800 fr. au titre de participation aux honoraires de l’avocat et de débours indispensables, et de la mettre à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD),

qu’au vu de la reconsidération pendente lite opérée, il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD), l’avance de frais versée par le recourant étant remboursée à ce dernier par la caisse du tribunal.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet à la suite des décisions du 12 novembre 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud reconsidérant les décisions litigieuses du 8 août 2019, est rayée du rôle.

II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à F.________ un montant de 800 fr. (huit cents francs), TVA comprise, à titre de dépens.

III. Il est statué sans frais.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Karim Hichri (pour le recourant),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :