Failure to Pay Fee Renders Disability Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review of an administrative decision denying disability benefits, but the administrative appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance within the set deadline. The court reasoned that the appellant, being aware of the proceedings after receiving notice from the opposing office, was obligated to monitor their mail, and since the notice requiring the fee advance was deemed served after the postal retention period expired (and a subsequent standard mailing was sent), the failure to pay the fee or request an extension or legal aid before the deadline rendered the appeal inadmissible under the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD; Failure to Pay Fee Renders Disability Appeal Inadmissible: The court reasoned that the appellant, being aware of the proceedings after receiving notice from the opposing office, was obligated to monitor their mail, and since the notice requiring the fee advance was deemed served after the postal retention period expired (and a subsequent standard mailing was sent), the failure to pay the fee or request an extension or legal aid before the deadline rendered the appeal inadmissible under the relevant cantonal administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the failure to pay the cost advance.
Used to justify the decision being made by a single judge because the appeal was clearly inadmissible.
Cited in the reasoning leading to the final order regarding the non-collection of judicial costs.
Cited in the reasoning leading to the final order regarding the non-collection of judicial costs.
Cited in the reasoning leading to the final order regarding the non-collection of judicial costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AI 281/19 - 328/2019 ZD19.036728
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
14 octobre 2019
__________________
Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
H.________, à […], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
47 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 25 décembre 2018 [recte : 26 juillet 2019] refusant d’octroyer une rente d’invalidité à H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
vu les objections présentées par l’assurée à l’encontre de cette décision dans un courrier daté du 8 août 2019 envoyé à l’OAI,
vu la lettre de l’OAI du 15 août 2019, adressée en copie à l’assurée, par laquelle le courrier du 8 août 2019 a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
vu l’avis du 22 août 2019, envoyé par recommandé, par lequel la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 23 septembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’a informée de la possibilité de déposer une demande d’assistance judiciaire,
vu le retour de ce courrier à l’expéditeur, au motif qu’il n’avait pas été réclamé durant le délai de garde,
vu le renvoi de l’avis précité à la recourante en courrier A en date du 12 septembre 2019,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
vu également l’absence de requête de prolongation de délai ou d’assistance judiciaire dans ce même délai ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse,
qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ;
attendu que selon le suivi des envois recommandés, la recourante a été avisée le
23 août 2019 dans sa boîte aux lettres qu’elle était invitée à retirer le pli de la Cour de céans jusqu’au 30 août 2019,
que l’assurée n’a pas retiré ce courrier recommandé,
que dans la mesure où l’OAI lui a envoyé un double de sa lettre du 15 août 2019, l’assurée avait été avertie de la saisine de la Cour de céans et pouvait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité,
qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire,
qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 22 août 2019 est réputé avoir été notifié à l’assurée le 30 août 2019, dernier jour du délai de garde,
que cet avis lui a par ailleurs été renvoyé en courrier A le 12 septembre 2019,
que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti,
qu’elle n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant son échéance,
qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire en temps utile,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;
que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Mme H.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :