Disability Insurance Appeal Dismissed for Late Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision rejecting their disability insurance claim, but the court declared the appeal inadmissible because the required advance fee was paid after the deadline set by the lower court, and the appellant failed to provide justification for the late payment or request an extension as required by administrative procedure law. The court reasoned that failure to pay the advance fee within the specified period, absent a timely request for extension or a showing of non-fault impediment, mandated the inadmissibility of the appeal under the relevant cantonal statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD; Disability Insurance Appeal Dismissed for Late Fee Payment: The court reasoned that failure to pay the advance fee within the specified period, absent a timely request for extension or a showing of non-fault impediment, mandated the inadmissibility of the appeal under the relevant cantonal statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning failure to pay the cost advance within the set deadline.
Cited in the reasoning supporting the decision not to collect judicial costs in the dispositive.
Cited in the reasoning supporting the decision not to collect judicial costs in the dispositive.
Cited in the reasoning supporting the decision not to award legal costs (dépens) in the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 200/19 - 231/2019 ZD19.024025
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
12 août 2019
__________________
Composition : M. Piguet, président
Mmes Berberat et Röthenbacher, juges,
Greffier :
M. Schild
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
I.________, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
47 LPA-VD
E n f a i t e n d r o i t :
Vu le recours interjeté le 27 mai 2019 par P.________ (ci-après : le recourant) contre la décision du 15 avril 2019 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a rejeté sa demande de prestations AI,
vu l’ordonnance du Juge instructeur du 29 mai 2019 impartissant au recourant un délai au 28 juin 2019 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant précisé que ce délai pouvait être prolongé sur requête,
vu le paiement de l’avance de frais, effectué le 1er juillet 2019,
vu l’ordonnance du Juge instructeur du 5 juillet 2019 impartissant au recourant un délai au
19 juillet 2019 afin de se déterminer sur la tardiveté du paiement de l’avance de frais,
vu l’absence de déterminations du recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art.
47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa
3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, dit paiement ayant été effectué le 1er juillet 2019 et reçu le 2 juillet 2019,
qu'il ne s’est pas déterminé dans le délai imparti sur la tardiveté du paiement de l’avance de frais en question,
qu’il n'a ainsi pas fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais en temps utile,
qu’au surplus, il n’a à aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art.
47 al. 3 LPA-VD ;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________,
‑ l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- l’Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :