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ZD.2019.023630 • TC VD ZD.2019.023630 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Wrong Venue in Disability Pension Case

Numéro de cause ZD.2019.023630
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual filed an appeal against decisions from the Social Insurance Office of Vaud regarding the granting of a quarter disability pension starting December 1, 2015, even though the underlying reasoned decisions were issued by the Social Insurance Office of Neuchâtel. The court determined that under the relevant federal law, appeals against cantonal disability insurance office decisions must be lodged directly with the insurance court of the office's domicile, creating an exclusive venue, and therefore, because the operative decisions originated from the Neuchâtel office, the appeal filed with the Vaud court was inadmissible *ratione loci* and was consequently transmitted to the competent court in Neuchâtel.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 3 RAI, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 82 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Wrong Venue in Disability Pension Case: The court determined that under the relevant federal law, appeals against cantonal disability insurance office decisions must be lodged directly with the insurance court of the office's domicile, creating an exclusive venue, and therefore, because the operative decisions originated from the Neuchâtel office, the appeal filed with the Vaud court was inadmissible *ratione loci* and was consequently transmitted to the competent court in Neuchâtel.

Mots-clés

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rente d'invalidité compétences exclusives procédure en assurances sociales domicile qualité pour recourir suppression de rente COMPÉTENCE RATIONE LOCI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 58 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 3 LPGA

The court ordered the transmission of the appeal to the competent court as mandated by this provision.

Art. 69 al. 1 let. a LAI

This provision was used in the reasoning to establish that the decision fell under the exclusive jurisdiction of the Neuchâtel court.

Art. 58 al. 1 LPGA

This provision was cited to state the general rule for competent social insurance tribunals, which was then superseded by Art. 69 al. 1 let. a LAI.

Art. 82 LPA-VD

This provision was cited as the basis for applying the simplified procedure.

Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

The court ruled not to charge costs or award legal expenses in the final order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 195/19 – 196/2019 ZD19.023630

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

27 juin 2019

__________________

Composition :

M. Neu, président

Mmes Röthenbacher et Durussel, juges

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, à Vevey et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

58 al. 1 et 3 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI.

E n f a i t e t e n d r o i t :

A. Vu le recours interjeté le 23 mai 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), représenté par Me Kathrin Gruber, à l’encontre de deux décisions datées des 23 avril 2019 et 17 mai 2019, au nom de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après également : l’intimé) l’assuré contestant l’octroi d’un quart de rente à compter du 1er décembre 2015,

vu le contenu de ces deux décisions, la première fixant les bases de calcul d’un quart de rente d’invalidité et les modalités de son versement, la seconde établissant le décompte des arrérages de rente pour la période du 1er décembre 2015 au 30 avril 2019, chacune de ces deux décisions comportant, en annexe et pour en faire partie intégrante, la motivation de l’octroi d’un quart de rente à compter du 1er décembre 2015, motivation en confirmation d’un projet de décision du 15 août 2018 rédigée quant à elle par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,

vu la mention de la voie de recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel, contenue dans les deux décisions querellées,

vu l’avis du juge instructeur du 3 juin 2019, invitant d’une part l’intimé à produire son dossier, d’autre part l’assuré à se déterminer sur la compétence de la Cour de céans pour connaître de son recours, dans la mesure où, formé a priori contre des actes rédigés par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, le recours paraissait devoir être porté devant l’autorité judiciaire de ce canton,

vu les déterminations du recourant du 6 juin 2019, précisées par courrier du 20 juin suivant, dont il ressort en substance que la motivation d’octroi d’un quart de rente telle que rendue par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel lui a été notifiée formellement pour la première fois en annexe aux deux décisions établies au nom de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud des 23 avril 2019 et

17 mai 2019, de sorte que son recours du 23 mai 2019, à transmettre le cas échéant au Tribunal cantonal neuchâtelois comme objet de sa compétence, n’est en aucun cas tardif,

vu les déterminations de l’intimé du 7 juin 2019 informant ne pas avoir de dossier ouvert au nom de l’assuré, le cas relevant de la compétence de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

que toutefois, l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) déroge à l’art. 58 al. 1 LPGA et prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné,

que cette disposition fonde un for impératif et exclusif au tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 28 ad art. 58, p. 763),

que les décisions litigieuses, fixant le droit du recourant à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2015, sont du ressort de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, compétent lors de l’enregistrement de la demande et qui le demeure durant toute la procédure (cf. art. 40 al. 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), de sorte qu’il appartient à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel de statuer sur le recours déposé par B.________,

qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le recours, celui-ci devant être déclaré irrecevable ratione loci,

qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours formé le 23 mai 2019 contre les décisions des 23 avril 2019 et 17 mai 2019, libellées au nom de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est irrecevable.

II. La cause est transmise en l’état à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Katrhin Gruber, à Vevey (pour B.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, assorti du dossier, ainsi qu’à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Neuchâtel.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :