Appeal Inadmissibility Due to Preliminary Nature of Social Insurance Notices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against a social insurance office's preliminary decision concerning a potential reduction of benefits and a communication regarding placement assistance, but the court found the appeal inadmissible because the challenged actions were preliminary notices intended to uphold the right to be heard and not final, appealable decisions, leading the court to strike the case from the roll and transfer it back to the social insurance office for a subsequent, appealable decision, while also noting the matter was outside the court's jurisdiction for an appeal at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 57a LAI, Art. 42 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Preliminary Nature of Social Insurance Notices: qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged decision was not subject to appeal.
This provision grants the single judge the competence to strike the case from the roll when it is manifestly devoid of any object within the Court's jurisdiction.
This provision is cited in the dispositive for deciding that no judicial costs shall be collected nor any legal costs awarded.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AI 120/19 - 112/2019 ZD19.012786
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
16 avril 2019
__________________
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Neyroud
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
56 al. 1 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le projet de décision du 20 février 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),
vu la communication datée du même jour, relative à la mise en place d’une aide au placement,
vu les correspondances datées des 18 et 26 mars 2019 par lesquelles C.________ (ci-après : la recourante) a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre le projet de décision et la communication précités,
vu les pièces versées en l’état du dossier ;
attendu que, selon l’art. 57a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) l’office AI communique au moyen d’un préavis à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée,
qu’ainsi le droit d’être entendu de l’assuré prévu par l’art.
42 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) peut être respecté,
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours,
qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA ;
considérant qu’en l’espèce, le projet de décision du 20 février 2019 et la communication du même jour ne sont pas des décisions au sens de l’art. 69 al. 1 let. a LAI,
que le projet de décision constitue justement un préavis permettant le respect du droit d’être entendu,
que l’OAI a par ailleurs indiqué dans ce projet qu’il rendrait ultérieurement une décision sujette à recours,
que, partant, le recours est prématuré,
qu’ainsi, les écritures de l’assurée des 18 et 26 mars 2019 s’avèrent irrecevables en tant que recours ;
attendu que la cause, manifestement dénuée de tout objet relevant de la compétence de la Cour de céans, doit être rayée du rôle, ce qui relève de la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’il se justifie au surplus, en tant que de besoin, de transmettre la présente cause à l’OAI comme objet de sa compétence,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle et transmise à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ C.________;
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;
- Office fédéral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :