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ZD.2019.004747 • TC VD ZD.2019.004747 Généré par l'IA

Disability Appeal Dismissed for Untimely Fee Payment

Numéro de cause ZD.2019.004747
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision by the disability insurance office refusing professional measures or an invalidity pension, but the cantonal court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance by the stipulated deadline, despite being warned of the consequence and informed of the possibility to request an extension or legal aid, and presented no justifiable reason for the default. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the advance fee by the deadline, absent a timely request for extension or legal aid, mandates that the court shall not enter into the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD; Disability Appeal Dismissed for Untimely Fee Payment: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the advance fee by the deadline, absent a timely request for extension or legal aid, mandates that the court shall not enter into the merits of the appeal.

Mots-clés

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versement des rentes d'invalidité avance de frais tardive paiement de l'émolument demande tardive de prolongation frais d'assistance judiciaire assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required costs advance.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Applied by the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

Art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning section that precedes the dispositive regarding the non-collection of court fees.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning section that precedes the dispositive regarding the non-award of costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 47/19 - 94/2019 ZD19.004747

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

8 avril 2019

__________________

Composition : M. MÉtral, juge unique

Greffière : Mme Chaboudez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 14 janvier 2019 refusant d’octroyer des mesures professionnelles ou une rente d’invalidité à D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),

vu le recours interjeté par l’assurée en date du 30 janvier 2019,

vu l’avis du 11 février 2019 impartissant à la recourante un délai au 13 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant de la possibilité de demander une prolongation de délai ou de déposer une demande d’assistance judiciaire,

vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu également l’absence de requête de prolongation de délai ou d’assistance judiciaire dans ce même délai ;

attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

attendu qu’en l’espèce, par avis du 11 février 2019 distribué le 12 février 2019 selon le suivi des envois recommandés, la recourante s’est vu octroyer un délai au 13 mars 2019 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti,

qu’elle n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant son échéance,

qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire en temps utile,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme D.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :