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ZD.2018.046307 • TC VD ZD.2018.046307 Généré par l'IA

Insured Withdraws Invalidity Pension Appeal; Costs Settled

Numéro de cause ZD.2018.046307
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The insured party appealed a decision by the social insurance office refusing an invalidity pension; however, the insured subsequently withdrew the appeal, leading the court to strike the case from the roll according to administrative procedure law. Given the withdrawal and the prior granting of legal aid, the court ordered that judicial costs of 200 francs be provisionally borne by the State, awarded no costs between the parties, and set the appointed attorney's official fee at 1,548.95 francs, also to be provisionally covered by the Canton, with the insured remaining liable to reimburse the State if their financial situation improves.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 118 al. 1 let. c CPC, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 2 al. 1 RAJ, Art. 123 al. 1 CPC; Insured Withdraws Invalidity Pension Appeal; Costs Settled: Given the withdrawal and the prior granting of legal aid, the court ordered that judicial costs of 200 francs be provisionally borne by the State, awarded no costs between the parties, and set the appointed attorney's official fee at 1,548.95 francs, also to be provisionally covered by the Canton, with the insured remaining liable to reimburse the State if their financial situation improves.

Mots-clés

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suppression de la rente d'invalidité frais d'assistance judiciaire litige d'assurances sociales frais administratifs droit judiciaire dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The main ground for the decision, used to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 118 al. 1 let. c CPC

Cited as the basis, by reference in Art. 18 al. 5 LPA-VD, for granting official legal aid to the appellant.

art. 18 al. 5 LPA-VD

Cited in the dispositive (Order V) as the provision referencing Art. 123 CPC regarding the obligation to reimburse costs advanced by the State.

art. 123 CPC

Cited in Order V as the basis for holding the beneficiary of legal aid liable for reimbursing the judicial costs and the lawyer's fee advanced by the State.

art. 69 al. 1bis LAI

Cited to justify setting the judicial costs at 200 francs.

art. 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning but not explicitly in the final orders (I-V) concerning the allocation of legal costs.

art. 2 al. 1 RAJ

Cited in the reasoning to determine the hourly rate for the lawyer's fees, but not explicitly in the final orders (I-V).

art. 5 RAJ

Cited in the reasoning to determine which body sets the reimbursement terms, but not explicitly in the final orders (I-V).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 329/18 - 54/2019 ZD18.046307

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

26 février 2019

__________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat, à Montreux, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé, à Vevey.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD.

Vu le recours formé le 25 octobre 2018 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre de la décision de refus de rente d’invalidité, rendue le 2 octobre 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),

vu la requête d’assistance judiciaire, accompagnée des justificatifs utiles, déposée par l’assuré le 19 novembre 2018,

vu la décision de la magistrate instructrice du 21 novembre 2018, aux termes de laquelle le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 octobre 2018, comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires et désignant Me Cvjetislav Todic en qualité d’avocat d’office,

vu la réponse au recours déposée le 17 décembre 2018 par l’OAI, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée,

vu la réplique de l’assuré, datée du 15 février 2019, par laquelle il a indiqué retirer le recours déposé le 25 octobre 2018 et requis qu’il soit statué sans frais ou que ceux-ci soit portés à la charge de l’Etat,

vu la liste des opérations produite par Me Todic en annexe à la réplique précitée,

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),

qu’il convient de limiter les frais judiciaires à 200 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20]), lesquels sont provisoirement mis à la charge de l’Etat, dans la mesure où le recourant dispose de l’assistance judiciaire, la décision corrélative de la magistrate instructrice l’ayant exonéré du paiement de tels frais, que le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Todic jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al.

1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),

que le 15 février 2019, Me Todic a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant et a fait état en tout de 7 heures et 55 minutes à partir du 3 décembre 2018,

que les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel et matériel du mandat, l’activité de Me Todic peut en définitive être arrêtée à 7 heures et 55 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent des débours à concurrence de 13 fr. 20 et la TVA au taux de 7,7%, ce qui représente un montant total de 1’548 fr. 95 pour l'ensemble des opérations assumées dans la présente cause,

que cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, tandis que le recourant est rendu attentif au fait qu’il lui incombera de rembourser le montant corrélatif dès que sa situation financière le lui permettra (art. 123 al. 1 CPC),

qu’il appartient au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. L'indemnité d'office de Me Cvjetislav Todic, conseil du recourant, est fixée à 1’548 fr. 95 (mille cinq cent quarante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA comprise, et provisoirement supportée par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Cvjetislav Todic, à Montreux (pour B.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :