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ZD.2018.043874 • TC VD ZD.2018.043874 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause ZD.2018.043874
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The reviewing court addressed the appeal filed by an insured person challenging the denial of an increase to their disability pension, noting that the appeal, submitted on October 4, 2018, against the August 16, 2018, decision, was filed beyond the statutory thirty-day deadline, even under the most generous estimation of when the decision was received (no later than September 24, 2018). The court reasoned that because the appeal was clearly late and the appellant failed to provide substantiated grounds for the timely restoration of the appeal period, specifically failing to establish that health issues prevented the timely filing after the decision, the appeal must be declared inadmissible due to tardiness.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 78 LPA-VD, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 20 al. 1 LPA-VD, Art. 39 al. 2 LPGA; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned that because the appeal was clearly late and the appellant failed to provide substantiated grounds for the timely restoration of the appeal period, specifically failing to establish that health issues prevented the timely filing after the decision, the appeal must be declared inadmissible due to tardiness.

Mots-clés

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dépôt tardif réexamen de la rente d'invalidité délai légal délai de contrôle forclusion pour tardiveté qualité pour recourir DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 60 LPGA, 78 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 al. 3 LPA-VD

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed late.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies why a single judge of the Cantonal Tribunal ruled on the manifestly inadmissible appeal.

art. 50 LPA-VD

This article was cited as the exceptional basis for waiving judicial costs.

art. 69 al. 1bis LAI

This article establishes that judicial costs apply in appeal procedures concerning disability benefits claims before the Cantonal Social Insurance Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 310/18 - 342/2018 ZD18.043874

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

27 novembre 2018

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Y.________, à […], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

60 LPGA ; art. 78 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 16 août 2018, confirmant un projet du 19 février 2018, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé d’augmenter la rente d’invalidité d’Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),

vu l’écriture de l’assuré adressée le 4 octobre 2018 (date de l’envoi sous pli recommandé) à l’OAI, déclarant faire « opposition totale » à la décision précitée tout en exposant que son état de santé s’était fortement péjoré et qu’il s’était ainsi trouvé dans l’incapacité de « donner un retour à votre décision »,

vu l’envoi du 11 octobre 2018, par lequel l’OAI a transmis l’écriture susdite à la Cour de céans comme objet de sa compétence,

vu l’avis de la juge instructeur du 24 octobre 2018, relevant que la lettre du 4 octobre 2018 paraissait constituer un recours à l’encontre de la décision de l’office du 16 août 2018 et impartissant à l’assuré un délai de dix jours pour se déterminer sur l’apparente tardiveté de ce recours,

vu le courrier du recourant du 1er novembre 2018, expliquant qu’il avait pris contact le 7 mars 2018 avec [...] suite à la réception du projet de décision du 19 février 2018 mais que, malheureusement, rien n’avait été fait et que, le délai pour agir étant arrivé à échéance, il avait ensuite été trop tard pour faire le nécessaire de son côté,

vu l’avis de la juge instructeur du 8 novembre 2018, soulignant que l’interpellation du 24 octobre 2018 concernait non pas le projet de décision du 19 février 2018 mais la décision du 16 août 2018 et impartissant une nouvelle fois à l’intéressé un délai de dix jours pour s’expliquer sur le caractère tardif de son recours,

vu l’envoi du recourant du 13 novembre 2018, contenant les écritures précitées des 4 octobre et 1er novembre 2018, l’avis susmentionné du 8 novembre 2018, ainsi qu’un certificat médical du 29 octobre 2018 faisant état d’une incapacité totale de travailler jusqu’au

30 novembre 2018,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir durant les féries de Pâques, d’été ou de fin d’année (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),

que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 39 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art.

60 al. 2 LPGA ; art. 20 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), étant précisé que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé, l'autorité saisie à tort devant dans ce cas attester la date de la réception (art. 39 al. 2 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA ; art. 20 al. 2 LPA-VD),

que selon l’art. 41 LPGA (applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), lorsque le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,

que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD) ;

attendu que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante

que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées) ;

attendu qu’en l’espèce, par écriture du 4 octobre 2018, le recourant a déclaré faire « opposition totale » à la décision du

16 août 2018,

que selon la vraisemblance prépondérante, l'intimé lui a adressé cette décision par voie postale le jour même, par courrier B, comme le sont notoirement tous les envois de l'OAI, de sorte que l'intéressée a pu en prendre connaissance dans les trois jours ouvrables suivants au plus tard, compte tenu de délais d'acheminement postaux usuels,

qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que tel n'a pas été le cas,

que le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas,

que quand bien même il serait tenu compte du fait que la décision a pu n’être envoyée que le lendemain de la date apposée sur sa première page, et d’un délai d’acheminement postal plus long, il devrait être admis, toujours selon la règle de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a dû recevoir le pli au plus tard une semaine après, soit le 23 août 2018,

que dans cette dernière hypothèse, le délai de recours serait venu à échéance le samedi 22 septembre 2018 et aurait conséquemment dû être reporté au jour ouvrable suivant (art. 38 al. 3 LPGA ; art. 19 al. 2 LPA-VD), soit le lundi 24 septembre 2018

que remis à la Poste en date du 4 octobre 2018, le recours formé contre la décision du

16 août 2018 est tardif dans tous les cas,

que le recourant n’a du reste pas contesté cette tardiveté dans ses différentes écritures,

qu’il n’a en outre pas invoqué de circonstances pouvant être considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours, pas plus qu’il n’a formulé de demande expresse et motivée sur ce point,

qu’en particulier, les troubles de santé l’ayant empêché de réagir au projet de décision du 19 février 2018 (cf. écriture du 1er novembre 2018) sont irrelevants dans le présent contexte,

que s’il a par ailleurs allégué qu’une péjoration de son état de santé l’avait empêché de réagir en temps voulu à la décision du 16 août 2018 (cf. recours du 4 octobre 2018), il n’a du reste nullement établi ses dires sur le sujet,

qu’enfin, il importe peu qu’il se soit trouvé en incapacité de travail du 29 octobre au 30 novembre 2018, cette période étant postérieure aux faits litigieux,

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art.

78 al. 3 LPA-VD) ;

attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),

qu'en l'occurrence, il peut être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50 LPA-VD).

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Y.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :