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ZD.2018.035205 • TC VD ZD.2018.035205 Généré par l'IA

Disability Pension Reduction Appeal Costs Allocation

Numéro de cause ZD.2018.035205
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant, who had been receiving a full disability pension since 2007, appealed an administrative decision that reduced the benefit to a half-pension starting September 1, 2016, after a review procedure; the cantonal court initially agreed with the claimant, ruling that the non-disability income should be based on actual salaries before the disabling event, but the Federal Court subsequently admitted the appeal by the social insurance office, annulling the cantonal judgment and confirming the initial administrative decision to reduce the pension, leading the cantonal court to rule in the current proceeding that, given the Federal Court's outcome, the claimant was the unsuccessful party and must bear the judicial costs of the cantonal appeal procedure, set at 400 francs, without awarding costs or expenses to either party for the cantonal appeal.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 51 al. 1 LPA-VD, Art. 61 let g LPGA, Art. 56 al. 3 LPA-VD; Disability Pension Reduction Appeal Costs Allocation: attendu que, pour la présente procédure, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Mots-clés

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réduction de la rente d'invalidité rente entière répartition des frais prestation d'assurance sociale frais administratifs dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD

Cited as the basis for imposing court costs on the unsuccessful party in the reasoning that leads to the final decision on costs.

art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning regarding the non-payment of costs/fees for the insured party who failed.

art. 51 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the distribution of costs when multiple parties fail.

art. 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for not charging judicial costs or awarding legal costs for the current specific proceeding.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 244/18 ap. TF - 247/2018 ZD18.035205

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

24 août 2018

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Schild

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat à Genève, et

I.________, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 et 51 LPA-VD ; art. 2, 3 et 4 TFJAS.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 1er juillet 2016 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) estimant, au terme d’une procédure de révision, que J.________ (ci-après : l’assuré), au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le mois d’octobre 2007, n’avait plus droit qu’à une demi-rente d’invalidité dès le 1er septembre 2016,

vu le recours interjeté par l’assuré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et l’arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la Cour de céans (AI 196/16 – 15/2018), admettant le recours et réformant la décision administrative en ce sens que le droit à une rente entière est maintenu après le 31 août 2016, estimant que le revenu sans invalidité de l’assuré devait se fonder sur les salaires effectifs, tant principal qu’accessoires, versés à l’intéressé avant l’événement accidentel à l’origine des atteintes à la santé invalidantes,

vu le recours formé par l’OAI auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de l’arrêt précité et à la confirmation de sa décision du 1er juillet 2016,

vu la réponse de l’assuré concluant au rejet du recours déposé par l’OAI et à la confirmation de l’arrêt attaqué,

vu l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (9C_164/2018), dont le dispositif est le suivant :

« 1.

Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 janvier 2018 est annulé et la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 1er juillet 2016 confirmée.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’intimé.

3.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

4.

[…] ».

vu les pièces versées au dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application des art. 49 et 51 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), sur les frais de la procédure devant le Tribunal cantonal,

que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice qui se situent entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), lesquels sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),

que, si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1, deuxième phrase, LPA-VD) et, lorsque plusieurs parties succombent en procédure, ils sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD),

que l’émolument ordinaire pour la procédure cantonale de recours est de 400 francs,

qu’en l’espèce, il n’y a pas de raison de procéder à une majoration ou à une réduction de ce montant (cf. art. 2, 3 et 4 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]),

que, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2018, l’assuré n’obtient pas gain de cause, devant ainsi supporter les frais judiciaires de la procédure cantonale de recours, dont le montant est ainsi arrêté à 400 francs,

qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens pour la procédure cantonale de recours, ni à l’assuré débouté (art. 61 let g LPGA), ni à l’intimé agissant en sa qualité d’organisme chargé de tâches de droit public (art. 56 al. 3 LPA-VD) ;

attendu que, pour la présente procédure, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours AI 196/16 – 15/2018 sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de J.________.

II. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 196/16 – 15/2018.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Guy Zwahlen, pour l’assuré,

‑ l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- l’Office fédéral des assurances sociales.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :