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ZD.2018.025916 • TC VD ZD.2018.025916 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Non-Payment of Court Fee

Numéro de cause ZD.2018.025916
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a petition against a social insurance office's decision, but failed to pay the required court advance fee by the established deadline, despite being formally notified of the requirement and the consequence of non-payment, and also failed to request an extension or legal aid within that period or subsequently when prompted about the non-payment. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that failure to pay the statutorily required advance fee under the relevant cantonal administrative procedure law results in the court not entering into the merits of the case.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD; Dismissal of Appeal for Non-Payment of Court Fee: The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that failure to pay the statutorily required advance fee under the relevant cantonal administrative procedure law results in the court not entering into the merits of the case.

Mots-clés

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paiement de l'émolument assistance judiciaire gratuite licenciement administratif procédure en assurances sociales avance de frais opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance fee.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the final orders regarding the decision not to impose court fees, even though the appeal was rejected on procedural grounds.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the final orders regarding the decision not to award costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 198/18 - 264/2018 ZD18.025916

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

6 septembre 2018

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Neyroud

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t:

Vu l’acte de recours adressé le 15 juin 2018 (date de l’envoi sous pli recommandé), par A.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 22 mai 2018 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu l’ordonnance du 20 juin 2018 envoyée sous pli recommandé à la recourante, lui impartissant un délai au 20 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu également l’absence de requête de prolongation ou d’assistance judiciaire dans ce même délai,

vu la lettre de la juge instructeur du 20 août 2018 envoyée sous pli recommandé, constatant qu’aucune avance de frais n’était parvenue à la Cour et fixant à la recourante un délai au 31 août 2018 pour se déterminer à ce propos ou produire une preuve du paiement effectué,

vu l’absence de réponse de la recourante,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.,

que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (cf. art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 20 juin 2018, distribuée le 22 juin 2018 selon le suivi des envois recommandés, la recourante s’est vue octroyer un délai au 20 juillet 2018 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, d’une part, et informée de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part,

que la recourante n’a toutefois pas effectué le versement dans le délai, ni sollicité une prolongation ou le bénéfice de l’assistance judiciaire dans ce même délai,

qu’invitée à se déterminer sur cette absence de paiement, la recourante n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti,

que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances-sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :