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ZD.2018.024517 • TC VD ZD.2018.024517 Généré par l'IA

Insured Lacks Standing to Appeal Repayment Order Issued to Parent

Numéro de cause ZD.2018.024517
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The insured person appealed a decision by the social insurance office retroactively suppressing an assistance allowance for a period during which the insured was a minor and the allowance was paid to their legal representative, the insured's mother, from whom the repayment of the undue benefits was sought. The court dismissed the appeal as inadmissible because the insured lacked a direct, worthy interest in annulling the decision, as the obligation to repay the incorrectly paid benefit fell upon the legal representative who managed the funds, meaning the suppression of the benefit caused no direct prejudice to the appellant.

Regeste Legislator

Officiel

CONTRIBUTION D'ASSISTANCE, ENFANT, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION, QUALITÉ POUR RECOURIR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 59 LPGA, 2 al. 1 let. a OPGA, 2 al. 2 OPGA, 82 LPA-VD

Mots-clés

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qualité pour recourir procédure simplifiée prestation d'assurance sociale prestation d'assurance indue contribution d'assistance assurance directe

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 LPA-VD

The court applied the simplified procedure when dismissing the appeal.

art. 50 LPA-VD

This article, cited through a procedural renvoi, justified the decision not to impose judicial costs.

art. 91 LPA-VD

This article, cited in conjunction with Art. 50 LPA-VD, supported the decision on costs.

art. 99 LPA-VD

This article, cited in conjunction with Art. 50 LPA-VD, supported the decision on costs.

art. 61 let. g LPGA

This article was cited as the basis for not awarding compensation (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 190/18 - 220/2018 ZD18.024517

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

13 juillet 2018

__________________

Composition : Mme Dessaux, présidente

Mmes Brélaz Braillard et Berberat, juges

Greffière : Mme Laurenczy

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

59 LPGA ; art. 2 al. 1 et 2 OPGA ; art. 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 4 mai 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), adressée à Me Laurent Damond, conseil de X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 2 janvier 2000, et supprimant avec effet rétroactif la contribution d’assistance en faveur de l’assuré du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2017,

vu le recours déposé contre cette décision le 7 juin 2018 par Me Laurent Damond au nom de X.________ et au bénéfice d’une procuration signée exclusivement par l’intéressé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que son droit à une contribution d’assistance pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2017 était constaté, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

vu les pièces au dossier ;

attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent en principe à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte

– ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 et 57 LPGA),

que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),

que, selon l’art. 75 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b),

qu’en matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA),

que constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière,

que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,

que le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 ; 135 II 145 consid. 6.1 avec les références),

que tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF

142 II 451 consid. 3.4.1 ; 123 V 113 consid. 5a avec les références) ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 79, 95 et

99 LPA-VD) ;

attendu que par décision de l’OAI du 1er octobre 2014, l’assuré a été mis au bénéfice d’une contribution d’assistance avec effet au 1er mars 2014,

que la suppression rétroactive de la contribution d’assistance porte sur une période pendant laquelle le recourant était encore mineur,

que dite contribution a été versée à son représentant légal, à savoir sa mère, D.________,

que la décision litigieuse a été adressée en copie à la mère du recourant, dont le conseil est également Me Laurent Damond,

que dans le corps de sa décision, l’OAI mentionne expressément que la restitution des prestations indues sera demandée à la mère de l’assuré,

qu’au demeurant, en date du 7 mai 2018, l’OAI a notifié à Me Laurent Damond une décision requérant de D.________ la restitution de la contribution d’assistance versée à tort en faveur de son fils pour la période allant du 1er juillet 2016 à fin août 2017,

que selon l'art. 2 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (let. b) et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c), les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'al. 1, let. b ou c, devant être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement (art. 2 al.

2 OPGA),

que la contribution d’assistance est versée pour les prestations d’aide fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant notamment à la condition qu’elle soit engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (art. 42quinquies let. a LAI),

que le recourant est certes l’ayant droit à la contribution d’assistance,

que néanmoins, l’assistante a été engagée par la représentante légale de l’assuré,

que la contribution d’assistance a été versée par l’OAI à la représentante légale sur présentation des factures relatives aux prestations d’assistance,

qu’en l’espèce, les conditions d’application de l’art. 2 al. 2 OPGA sont réalisées de telle sorte que la restitution des prestations indues ne saurait être réclamée au recourant,

que par ailleurs, le recourant ne s’expose pas à d’éventuelles revendications de l’assistante, faute d’être son employeur,

qu’en conséquence, la décision de suppression de la contribution d’assistance n’entraîne aucun préjudice direct pour le recourant ;

attendu que la décision du 4 mai 2018 a été notifiée par l’intermédiaire de leur conseil commun tant à X.________, en sa qualité d’ayant droit à la contribution d’assistance, qu’à sa représentante légale D.________,

que le projet ayant précédé la décision, daté du 20 décembre 2017, a été adressé à D.________,

que celle-ci était donc déjà partie à la procédure devant l’OAI,

que dès l’instant où l’OAI annonçait dans la décision objet du présent recours que la restitution des prestations indûment versées serait demandée à la représentante légale du recourant, il ne pouvait échapper à celle-ci qu’elle justifiait d’un intérêt direct à l’annulation de la décision litigieuse, au contraire de son fils,

qu’en tant que déposé exclusivement par X.________, le recours du 7 juin 2018 contre la décision de l’OAI du 4 mai 2018 doit être déclaré irrecevable,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle,

qu’il convient de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), ni dépens (art. 61 let. g LPGA), et conformément à la procédure simplifiée par l’art. 82 LPA-VD ;

attendu encore que le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,

que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD),

que cette seconde condition n’est pas réalisée, au vu du sort du recours.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours interjeté le 7 juin 2018 par X.________ contre la décision du 4 mai 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. L’assistance judiciaire est refusée à X.________.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Damond (pour X.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :