Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies and Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal seeking supplementary disability insurance benefits, referencing a prior decision regarding her children's entitlement linked to their father's disability pension, but the submission was procedurally deficient, lacking proper grounds, conclusions against the specific decision, and was filed after the statutory appeal deadline had expired regarding that decision. The court reasoned that the appeal was manifestly inadmissible because it failed to meet the signature and content requirements for an appeal, the underlying administrative decision was no longer challengeable due to the expired time limit, and the court lacked jurisdiction to rule directly on what appeared to be a new request for supplementary benefits, thus dismissing the appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 93 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies and Untimely Filing: The court reasoned that the appeal was manifestly inadmissible because it failed to meet the signature and content requirements for an appeal, the underlying administrative decision was no longer challengeable due to the expired time limit, and the court lacked jurisdiction to rule directly on what appeared to be a new request for supplementary benefits, thus dismissing the appeal as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for applying provisions of the LPA-VD to the case.
Cited to establish the jurisdiction of the single judge to hear the matter.
Cited in relation to the decision not to award legal costs/damages.
Cited in relation to the decision not to award legal costs/damages.
Cited in relation to the decision not to charge judicial fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 153/18 - 160/2018 ZD18.020305
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 1er juin 2018
__________________
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
79 al. 1 et 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le « recours » interjeté le 7 mai 2018 par J.________ (ci-après : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle fait valoir sa situation financière difficile et sollicite l’octroi de « prestations complémentaires de rente AI » en se référant à une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 14 avril 2016 (sic) à l’encontre de ses enfants, B.G.________ et A.G.________, en lien avec la rente d’invalidité de leur père,
vu la seule pièce jointe à ce « recours », à savoir la page 3 d’une décision rendue par l’OAI le 8 avril 2016 à l’encontre de A.G.________, mentionnant sous une rubrique « Information » la possibilité de déposer une demande de prestations complémentaires auprès de l’office compétent,
vu l’avis de la juge en charge de l’instruction du 16 mai 2018, impartissant à la recourante un délai de dix jours dès réception pour indiquer les motifs et conclusions de son recours et y apposer sa signature, faute de quoi celui-ci pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu le courrier du 22 mai 2018, signé de la recourante, dans lequel elle expose qu’elle souhaite bénéficier d’une « rente AI » et avoir « droit à cette prestation complémentaire de rente AI » ;
attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ;
que selon l’art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;
qu’en l’occurrence, malgré la demande de régularisation du 16 mai 2018, les écrits de la recourante demeurent peu clairs,
qu’en particulier, celle-ci n’invoque aucun argument et ne prend aucune conclusion à l’encontre de la décision de l’OAI du 8 avril 2016 dont elle a produit la dernière page,
qu’au demeurant, le délai de recours de 30 jours permettant de contester cette décision est manifestement échu (cf. art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que dans ses courriers des 7 et 22 mai 2018, la recourante semble solliciter l’octroi soit d’une rente AI complémentaire en sa faveur, soit de prestations complémentaires,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ne peut connaître que des recours et contestations définis à l’art. 93 LPA-VD et n’est par conséquent pas compétente pour statuer directement sur les demandes de la recourante,
que la recourante est dès lors invitée à s’adresser aux autorités cantonales compétentes,
qu’au vu de ce qui précède, le « recours » du 7 mai 2018 est manifestement irrecevable,
que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Mme J.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :