Curatorship and Disability Insurance Appeal Revision Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under general curatorship sought revision of a prior court judgment rejecting their administrative appeal against a disability insurance office decision, claiming the appeal deadline only began on a later date. The court rejected the revision request because, pursuant to cantonal law mirroring federal requirements, revision is only permitted based on new facts or evidence that were unknowable or unjustifiably withheld at the time of the prior judgment, and the applicant failed to assert any such facts arising after the initial decision was rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. 1 LPGA, Art. 100 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 2 LPA-VD, Art. 61 let. i LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 105 LPA-VD; Curatorship and Disability Insurance Appeal Revision Denial: The court rejected the revision request because, pursuant to cantonal law mirroring federal requirements, revision is only permitted based on new facts or evidence that were unknowable or unjustifiably withheld at the time of the prior judgment, and the applicant failed to assert any such facts arising after the initial decision was rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the context of the grounds for revision, which the court ultimately found were not met, leading to the rejection of the request.
The court applied the simplified procedure mentioned in this article for rejecting the request for revision.
This article was applied to waive the collection of judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 120/18 - 122/2018 ZD18.015983
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
19 avril 2018
__________________
Composition : M. Métral, président
Mmes Pasche et Brélaz Braillard, juges
Greffière : Mme Pellaton
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
82 et 100 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. 1 LPGA
Considérant en fait et en droit :
que par arrêt du 4 janvier 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté, pour autant qu’il fût recevable, un recours interjeté par G.________ contre une décision du 5 octobre 2017 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
que par acte du 13 avril 2018, G.________ demande la révision de cet arrêt au motif que « sur le fond, le délai de recours [contre l’arrêt du 4 janvier 2018] n’a commencé à courir qu’à partir du 9 avril 2018 »,
que G.________ fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale, de sorte qu’il n’a pas la capacité d’ester en justice sans le consentement de son curateur,
que l’on doit toutefois renoncer à requérir ce consentement dans la mesure où la demande de révision est de toute façon manifestement mal fondée,
qu’en effet, aux termes de l’art. 100 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), un jugement entré en force peut faire l’objet d’une révision s’il a été influencé par un crime ou un délit, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,
que les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD),
que ces dispositions concrétisent, en droit cantonal, les exigences de l’art. 61 let. i LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) relatif à la révision des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances,
qu’en l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau, survenu postérieurement au prononcé du jugement du 4 janvier 2018, à l’appui de sa demande de révision,
que, partant, il convient de rejeter la demande de révision, pour autant qu’elle soit recevable, en suivant la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, par renvoi de l’art.
105 LPA-VD,
qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande de révision est rejetée pour autant qu’elle soit recevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ G.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :