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ZD.2018.006106 • TC VD ZD.2018.006106 Généré par l'IA

Inadmissibility of Disability Appeal for Missed Deadlines and Unpaid Fee

Numéro de cause ZD.2018.006106
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant seeking disability benefits had their appeal declared inadmissible because they failed to comply with multiple court deadlines, specifically for completing a request for legal aid and paying the required procedural advance fee, despite receiving repeated notices, including one via registered mail which was returned as unclaimed, and a subsequent notice via simple mail, compounded by a notification from a social service indicating the appellant wished to withdraw the appeal due to their medical situation. The court reasoned that failure to provide the advance fee by the specified deadline, as required by cantonal administrative procedure law, mandates a finding of non-entry into the merits of the appeal, justifying the declaration of inadmissibility without imposing court fees or awarding costs.

Regeste Legislator

Officiel

AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 69 al. 1bis LAI, 61 let. a LPGA, 47 al. 2 LPA-VD, 47 al. 3 LPA-VD, 47 al. 4 LPA-VD, 94 al. 1 LPA-VD

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité inobservation du délai avance de frais impayée assistance judiciaire gratuite perception d'émoluments forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

art. 61 let. a LPGA

Cited as a provision regarding the non-collection of court fees.

art. 61 let. g LPGA

Cited as a provision regarding the non-award of costs/damages.

art. 50 LPA-VD

Cited in relation to the non-collection of court fees in the dispositive.

art. 55 LPA-VD

Cited in relation to the non-award of costs/damages in the dispositive.

art. 91 LPA-VD

Cited in relation to the non-collection of court fees in the dispositive.

art. 99 LPA-VD

Cited in relation to the non-award of costs/damages in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 55/18 - 124/2018 ZD18.006106

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

30 avril 2018

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Chapuisat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 al. 1 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte de recours adressé le 12 février 2018 (date du timbre postal) par J.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 16 janvier 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) rejetant sa demande de prestations de l’assurance-invalidité,

vu le courrier de la Cour de céans du 15 février 2018 constatant que l’intéressé sollicitait dans le cadre de son recours l’assistance judiciaire limitée aux frais de procédure et fixant au recourant un délai au 2 mars 2018 pour compléter la requête d’assistance judiciaire au moyen du formulaire idoine,

vu le courrier du 23 mars 2018 de la Cour de céans envoyé sous pli recommandé au recourant, constatant que le courrier du 15 février 2018 était resté sans réponse et lui impartissant un délai au 22 avril 2018 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., avec l’indication qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le retour de ce courrier par la Poste, avec la mention « non réclamé »,

vu le courrier du 5 avril 2018, reçu le 10 avril 2018, du service social de [...] informant la Cour de céans que l’intéressé souhaite renoncer à toute procédure de recours en l’état de sa situation médicale et qu’il n’y a pas de procuration jointe à cet envoi, transmis à titre d’avis, selon ce qui a été convenu avec l’intéressé par téléphone,

vu le nouvel envoi le 10 avril 2018 du courrier du 23 mars 2018 au recourant, sous pli simple,

vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le nouveau délai imparti,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.,

que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 15 février 2018, la Cour de céans a fixé au recourant un délai au 2 mars 2018 pour compléter la requête d’assistance judiciaire au moyen du formulaire idoine,

que faute de réponse dans le délai imparti, par courrier du 23 mars 2018 de la Cour de céans, distribué le 26 mars 2018 selon le suivi des envois recommandés, le recourant s’est vu octroyer un délai au 22 avril 2018 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, d’une part, et informé de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire, d’autre part,

que le recourant n'a pas retourné le formulaire d’assistance judiciaire dans les délais impartis, ni même à ce jour, et n’a pas non plus versé l'avance de frais dans le délai fixé,

qu’au surplus, il n’a à aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai,

que dans l’intervalle, soit par courrier du 5 avril 2018, le service social Lausanne a précisé que l’intéressé souhaitait renoncer à toute procédure de recours en l’état de sa situation médicale,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ J.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances-sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :