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ZD.2017.055431 • TC VD ZD.2017.055431 Généré par l'IA

Cantonal Guardianship Office v. Pension Recipient (Disability Pension Payment Recipient)

Numéro de cause ZD.2017.055431
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative decision that directed their disability pension payments to be made directly to the Cantonal Office of Guardianship and Professional Trusteeship, arguing that payments should be made directly to them as the entitled party under social insurance law. The court dismissed the appeal as ill-founded, reasoning that because the appellant was under general guardianship, the director of their assets and reception of third-party payments was legally vested in the curator, and the transfer of benefits to the guardianship office fell within the exception allowing payments to a permanent assisting authority when the beneficiary cannot manage the funds for their own maintenance.

Regeste Legislator

Officiel

PROTECTION DE L'ADULTE, CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE, VERSEMENT DE LA PRESTATION D'ASSURANCE, RENTE D'INVALIDITÉ, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ | 17 CC, 19 CC, 416 al. 1 ch. 9 CC, 20 LPGA, 82 LPA-VD

Mots-clés

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bénéficiaire d'une rente d'invalidité autorité tutélaire versement de la prestation d'assurance avoirs de prévoyance paiement direct transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

The court decided to rule according to the summary procedure provided by this article.

Art. 50 LPA-VD

The court decided to waive the collection of court fees based on this article due to the appellant's situation.

Art. 100 al. 1 LTF

This article is cited in the notification section concerning the deadline for filing a potential appeal to the Federal Supreme Court, although the Court's own decision is not based on it for the outcome.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 413/17 - 10/2018 ZD17.055431

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

4 janvier 2018

__________________

Composition : M. Métral, président

Mme Pasche et Mme Berberat, juges

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à (…), recourant,

et

I.________, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 17, 19 al. 1 et 416 al. 1 ch. 9 CC, 20 al. 1 LPGA, 82 LPA-VD

Considérant en fait et

en droit :

que par acte du 19 décembre 2017, P.________ interjette un recours de droit administratif contre une décision du 5 octobre 2017 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI) lui a alloué une rente entière d’invalidité avec effet dès le 1er novembre 2017, en précisant qu’une rente entière lui serait allouée pour la période du 1er août 2015 au 31 octobre 2017 par une décision ultérieure,

que la décision du 5 octobre 2017 précise également que la rente sera versée en mains de l’Office cantonal des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP ; ci-après : Office cantonal des curatelles),

qu’en substance, le recourant conteste le versement de la rente en mains de l’Office cantonal des curatelles et demande que la rente lui soit versée directement,

qu’il se prévaut de l’art. 20 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) d’après lequel les caisses de compensation ne peuvent verser les prestations qu’en mains des ayants droits, sous réserve des exceptions prévues par cette disposition,

qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision sujette à recours,

qu’en l’espèce, il est douteux que ce délai ait été respecté,

que par ailleurs, le recourant est sous curatelle de portée générale, selon une décision du 12 mai 2015 de la justice de paix de [...], de sorte qu’il n’a pas la capacité d’ester en justice et ne peut recourir que par l’intermédiaire ou avec le consentement de son curateur, ainsi qu’avec le consentement de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 17, 19 al. 1 et 416 al. 1 ch. 9 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]),

qu’en l’occurrence, le consentement du curateur et de l’autorité de protection de l’adulte devraient donc être obtenus pour que le recours soit recevable, que ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes dans la mesure où le recours est de toute façon mal fondé pour autant qu’il soit recevable,

qu’en effet, la curatelle de portée générale prive la personne placée sous curatelle de la gestion et de l’administration de son patrimoine, qui sont confiées au curateur, ce dernier pouvant notamment assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par des tiers (art. 408 al. 1 et al. 2 ch. 1 CC),

que le versement d’une rente en main du curateur, en cas de curatelle de portée générale, entre par ailleurs dans le cadre de l’art. 20 al. 1 LPGA, qui prévoit que les prestations peuvent être versées en mains d’un tiers ou d’une autorité qui assiste l’ayant droit en permanence, lorsqu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge,

que l’intimé est donc en droit de verser la rente dont le recourant est titulaire en mains de l’Office cantonal des curatelles, sauf avis contraire de cet office,

qu’il convient de statuer selon la procédure sommaire prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36) et de renoncer à la perception de frais de justice au vu de la situation du recourant (art. 50 LPA-VD), ce qui rend sans objet sa demande d’assistance judiciaire.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est mal fondé pour autant qu’il soit recevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme [...], curatrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (pour P.________), à Lausanne,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Une copie du présent arrêt est adressée à P.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :