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ZD.2017.054045 • TC VD ZD.2017.054045 Généré par l'IA

Insured Disability Benefits Offset Appeal Mooted by Reevaluation of Social Assistance Debt Timing

Numéro de cause ZD.2017.054045
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision that calculated retroactive disability benefits but offset a portion against a prior social assistance debt owed to a regional social center for a period preceding the benefit retroactivity. The court found that the initial offsetting was improper because the social assistance claim lacked the requisite temporal connection to the disability benefit retroactivity period as required by law. Following this realization, the disability insurance office reevaluated its decision, acknowledging the insured's full entitlement to the retroactive payment because the social assistance covered an earlier, distinct period, leading the court to deem the appeal moot and strike the case from the record without assessing costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 22 al. 2 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 60 al. 1 LPGA; Insured Disability Benefits Offset Appeal Mooted by Reevaluation of Social Assistance Debt Timing: The court found that the initial offsetting was improper because the social assistance claim lacked the requisite temporal connection to the disability benefit retroactivity period as required by law. Following this realization, the disability insurance office reevaluated its decision, acknowledging the insured's full entitlement to the retroactive payment because the social assistance covered an earlier, distinct period, leading the court to deem the appeal moot and strike the case from the record without assessing costs or fees.

Mots-clés

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rente d'invalidité rétroactive droit à l'aide sociale versement de la prestation d'assurance prestations d'invalidité de l'assuré prestation d'assurance sociale compensation des rentes d'invalidité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to justify the power of a single judge to strike the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 53 al. 3 LPGA

The reasoning for the appeal becoming moot is based on the insurer's reconsideration power granted by this article.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning supporting the decision not to award costs.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning supporting the decision not to award costs.

art. 47 al. 2, deuxième phrase, LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the waiver of court fee advance.

art. 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning confirming the admissibility of the appeal.

art. 60 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning confirming the timeliness of the appeal.

Art. III

This is the dispositive order stating that no judicial costs will be levied, nor will legal costs be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 407/17 - 63/2018 ZD17.054045

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

7 mars 2018

_________________

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, à H.________, recourant,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 6 décembre 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) fixant le rétroactif de rente d’invalidité en faveur de T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à 27'727 fr. pour la période comprise entre le 1er février 2016 et le 31 octobre 2017 et prononçant la compensation avec une créance du Centre social régional de V.________ (ci-après : le CSR) à hauteur de 13'913 fr. 40, si bien que le montant total dû à l’assuré s’élevait à 13'813 fr. 60,

vu le recours formé le 14 décembre 2017 par T.________ contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il a pour l’essentiel expliqué avoir recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 29 juin 2016 par le CSR lui demandant de rembourser les prestations servies du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015 par 13'913 fr. 40, de sorte que c’était à tort que, dans la décision attaquée, ce montant avait été compensé avec le rétroactif de rente d’invalidité dû en sa faveur,

vu l’avis de la magistrate instructrice du 22 janvier 2018 consécutif à une requête d’assistance judiciaire du 18 janvier 2018, signifiant à l’assuré qu’en l’état des pièces du dossier, il était renoncé à la perception d’une avance de frais en application de l’art. 47 al. 2, deuxième phrase, LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

vu l’ordonnance de la magistrate instructrice du 22 janvier 2018, impartissant à l’office AI un délai au 21 février 2018 pour se déterminer sur le recours et attirant son attention sur l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 8 novembre 2017 (cause enregistrée sous la référence PS.2017.0021), dont il ressortait que le montant versé au CSR concernait des prestations d’aide sociale allouées au recourant entre le 1er mars 2015 et le 31 décembre 2015, soit antérieurement à la période d’octroi rétroactif de la rente d’invalidité couverte par la décision du 6 décembre 2017, si bien que l’exigence de connexité temporelle découlant de l’art. 22 al.

2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) paraissait ne pas être réalisée (ATF 131 V 242 consid. 5), l’office AI étant finalement avisé qu’une décision serait rendue en la forme de l’art.

82 LPA-VD,

vu la réponse de l’office AI du 15 février 2018, à laquelle était jointe, d’une part, un courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 février 2018 dans lequel elle indiquait que la compensation en faveur du CSR n’avait pas lieu d’être dès lors qu’elle concernait une créance de l’année 2015, soit hors du cadre temporel visé par la décision du 6 décembre 2017 et, d’autre part, une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du même jour, fixant à 13'913 fr. 40 le solde à verser en faveur du recourant,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

qu’en l’occurrence, le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA, notamment) ;

attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2) ;

qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération dans le délai de réponse de la décision attaquée, en ce sens qu’il reconnaît désormais le droit du recourant au versement d’un solde rétroactif de rente d’invalidité de 13'913 fr. 40, faute de connexité temporelle entre la créance du CSR et le rétroactif faisant l’objet de la décision du 6 décembre 2017,

que la décision du 7 février 2018 fait ainsi droit aux conclusions du recourant,

qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet,

qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé seul (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours déposé le 14 décembre 2017 par T.________ est devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la décision du 6 décembre 2017.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑

M. T.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :