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ZD.2017.046570 • TC VD ZD.2017.046570 Généré par l'IA

Applicant v. Social Insurance Office (Videophone Funding Denial)

Numéro de cause ZD.2017.046570
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a deaf resident of France working in a specific canton, appealed the social insurance office's denial of funding for a videophone software license requested as an auxiliary aid for work. The court admitted the appeal and, noting that the initial office conceded in its response that the file required further investigation and proposed a remand, found the decision under appeal to be contrary to the proper administrative procedure which mandates that requests from cross-border workers be handled by the disability insurance office sector responsible for the place of employment, necessitating a transfer to the office responsible for insured persons residing abroad after the initial investigation is completed. Consequently, the court annulled the initial decision, remanded the matter for further investigation by the initial office, and ordered that office to subsequently transmit the file to the competent office for a new decision, while assigning the judicial costs of the appeal to the office that was unsuccessful in its initial ruling.

Regeste Legislator

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Art. 55 al. 2 LAI, Art. 82 LPA-VD, Art. 61 let. b LPGA, Art. 82 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 82 al. 2 LPA-VD; Applicant v. Social Insurance Office (Videophone Funding Denial): The court admitted the appeal and, noting that the initial office conceded in its response that the file required further investigation and proposed a remand, found the decision under appeal to be contrary to the proper administrative procedure which mandates that requests from cross-border workers be handled by the disability insurance office sector responsible for the place of employment, necessitating a transfer to the office responsible for insured persons residing abroad after the initial investigation is completed. Consequently, the court annulled the initial decision, remanded the matter for further investigation by the initial office, and ordered that office to subsequently transmit the file to the competent office for a new decision, while assigning the judicial costs of the appeal to the office that was unsuccessful in its initial ruling.

Mots-clés

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contentieux de l'assurance-invalidité aides à l'emploi procédure en assurances sociales mesures d'instruction complémentaires frais d'enquête pénale transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI

Cited in the dispositive (Order III) for imposing court costs.

Art. 4 al. 2 TFJDA

Cited in the dispositive (Order III) for setting the amount of court costs.

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 348/17 - 68/2018 ZD17.046570

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 mars 2018

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Chapuisat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à [...] (France), recourante, représentée par SGB-FSS Fédération suisse des sourds, à Zurich, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

55 al. 2 LAI ; art. 40 al. 1 let. b et 40 al. 2 RAI ; art. 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le travail de V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), atteinte de surdité, auprès de la Fédération suisse des sourds, à [...],

vu son domicile à [...], en France,

vu la demande de l’assurée du 15 août 2017 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), tendant à la prise en charge d’une licence, à hauteur de 935 fr. pour une durée de quatre ans, pour l’utilisation d’un logiciel pour vidéophone installé à son poste de travail, à titre de moyen auxiliaire,

vu la décision de l’OAI du 27 septembre 2017 refusant la prise en charge de la licence motif pris qu’il ne s’agissait pas d’un moyen auxiliaire,

vu le recours déposé le 30 octobre 2017 par la recourante contre la décision précitée,

vu la réponse de l’OAI du 13 février 2018, reconnaissant que l’instruction du dossier mériterait d’être complétée et proposant le renvoi de la cause à l’office,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, formé en temps utile et remplissant les autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), est recevable,

qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

attendu qu’en vertu de l’art. 40 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par des frontaliers, l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) notifiant les décisions ;

attendu qu’en l’espèce, l’intimé a reconnu dans sa réponse que l’instruction méritait d’être complétée et proposé le renvoi de la cause à son office,

qu’il convient dès lors d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’OAI pour reprise de l’instruction, puis transmission à l’OAIE comme objet de sa compétence pour nouvelle décision ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),

qu’il convient en l’espèce d’arrêter les frais judiciaires à 200 fr. (art. 69 al. 1bis LAI et art. 4 al. 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]) et de les mettre à la charge de l’intimé, qui succombe,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 27 septembre 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction puis transmission à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger comme objet de sa compétence.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Fédération suisse des sourds (pour V.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :