Insured Cross-Border Worker's Appeal for Video Phone Software Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person residing in a neighboring country, employed locally and deaf, appealed the rejection of a request to cover the cost of video phone software for their work computer, a claim initially denied by the cantonal disability insurance office on the grounds that the item was not on the list of auxiliary aids. The court allowed the appeal because the responsible office for cross-border insured persons had wrongly been bypassed, as the cantonal office admitted its lack of jurisdiction and acknowledged that the matter required further instruction, leading the court to annul the contested decision and remand the case for proper instruction and referral to the competent office for insured persons residing abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 55 al. 2 LAI, Art. 82 LPA-VD, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 82 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Insured Cross-Border Worker's Appeal for Video Phone Software Coverage: The court allowed the appeal because the responsible office for cross-border insured persons had wrongly been bypassed, as the cantonal office admitted its lack of jurisdiction and acknowledged that the matter required further instruction, leading the court to annul the contested decision and remand the case for proper instruction and referral to the competent office for insured persons residing abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the header, indicating the legal framework relevant to the social insurance matter, though the operative part focuses on procedural aspects regarding competence.
These provisions concerning the competence of the AI offices for cross-border workers are cited in the header, supporting the reason for annulling and remitting the decision based on the wrong authority.
This provision allows the court to rule summarily (as applied by implication in order II by granting the appeal after the respondent recognized the error) without a full exchange of briefs.
This article, cited in the reasoning for imposing judicial costs, justifies the imposition of costs in the dispositive order III.
This article justifies the imposition of judicial costs in order III.
This provision, related to the tariff for judicial costs, justifies the specific amount set for costs in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 346/17 - 66/2018 ZD17.046393
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
12 mars 2018
__________________
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Chapuisat
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Cause pendante entre :
L.________, à [...] (France), recourante, représentée par SGB-FSS Fédération suisse des sourds, à Zurich, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
55 al. 2 LAI ; art. 40 al. 1 let. b et 40 al. 2 RAI ; art. 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’emploi de L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), atteinte de surdité et communiquant en langue des signes, auprès de l’antenne lausannoise de la Fédération suisse des sourds,
vu le domicile de l’assurée à [...], en France voisine,
vu la demande de l’assurée du 20 septembre 2017 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), tendant à la prise en charge d’une licence, à hauteur de 935 fr. pour une durée de quatre ans, pour l’utilisation d’un logiciel pour vidéophone installé sur son ordinateur de travail, à titre de moyen auxiliaire,
vu la décision du 25 septembre 2017 de l’OAI rejetant la demande de prise en charge, au motif que la licence en question ne figure pas sur la liste exhaustive des moyens auxiliaires et ne peut pas non plus être assimilée à une catégorie de moyens auxiliaires,
vu le recours déposé le 27 octobre 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée,
vu la réponse de l’OAI du 13 février 2018, reconnaissant avoir rendu à tort la décision litigieuse, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) étant compétent pour notifier les décisions relatives aux demandes présentées par les frontaliers,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et respecte les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable,
qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 40 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers et l’office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions,
qu’en l’espèce, la décision de refus de prise en charge de la licence pour vidéophone a été rendue par l’OAI, lequel a reconnu qu’il n’était pas compétent pour ce faire,
que dans un cas similaire concernant un autre assuré, l’OAI a reconnu que l’instruction méritait d’être complétée,
qu’il convient par conséquent d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’OAI pour reprise de l’instruction, puis transmission pour nouvelle décision à l’OAIE comme objet de sa compétence ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaire (art. 69 al. 1bis LAI),
qu’il convient en l’espèce d’arrêter les frais judiciaires à 200 fr. (art. 69 al. 1bis LAI et 4 al. 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]) et de les mettre à la charge de l’intimé, qui succombe,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 septembre 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction, puis transmission à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger comme objet de sa compétence.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Fédération suisse des sourds (pour L.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :