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ZD.2017.031709 • TC VD ZD.2017.031709 Généré par l'IA

Insurance Appeal Dismissed for Procedural Defects and Non-Response

Numéro de cause ZD.2017.031709
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal regarding an insurance office's refusal to cover hearing aids because the appellant's initial correspondence lacked clear conclusions and was subsequently not rectified, despite the court providing notice of the deficiency and the consequence of non-compliance via registered mail. The court reasoned that the appellant's letter did not clearly express an intent to appeal the initial decision, and although a subsequent notice demanding clarification and warning of deemed withdrawal was sent, it was considered duly served on the last day of the seven-day retention period after the failed delivery attempt, and the appellant failed to respond or correct the formal defects within the granted deadline, leading to the appeal being deemed withdrawn and declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. a et g LPGA, art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD; Insurance Appeal Dismissed for Procedural Defects and Non-Response: The court reasoned that the appellant's letter did not clearly express an intent to appeal the initial decision, and although a subsequent notice demanding clarification and warning of deemed withdrawal was sent, it was considered duly served on the last day of the seven-day retention period after the failed delivery attempt, and the appellant failed to respond or correct the formal defects within the granted deadline, leading to the appeal being deemed withdrawn and declared inadmissible.

Mots-clés

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avis des défauts fiction de retrait réexamen par l'assureur extinction des prestations d'assurance délai légal de procédure production de créance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 27 al. 5 LPA-VD

This provision on the handling of unclear or incomplete submissions was cited in the preamble and justifies the context leading to the declaration of inadmissibility.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited in the reasoning regarding the decision not to charge court fees or award costs.

art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision not to charge court fees or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 232/17 - 240/2017 ZD17.031709

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

28 août 2017

__________________

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Chaboudez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé

_______________

Art.

27 al. 5 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 27 juin 2017, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de moyens auxiliaires déposée par G.________ (ci-après : l’assuré) en vue d’obtenir la prise en charge d’un appareillage acoustique,

vu le courrier envoyé par l’assuré le 12 juillet 2017 à l’OAI pour manifester son désaccord avec cette décision,

vu la transmission de ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, en date du 14 juillet 2017, vu l’avis recommandé du 24 juillet 2017, par lequel la juge instructrice a imparti à l’assuré un délai au 23 août 2017 pour indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours contre la décision de l’OAI du 27 juin 2017 et, dans l’affirmative, indiquer les motifs et conclusions de son recours, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré,

vu le retour de cet avis à l’expéditeur, avec la mention « non réclamé » ;

attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours,

qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,

que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,

que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ;

attendu qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 et 123 III 492 consid. 1 et les références citées) ;

attendu que la volonté de l’assuré de recourir contre la décision du 27 juin 2017 ne ressort pas clairement du courrier qu’il a adressé à l’OAI le 12 juillet 2017, lequel ne contient aucune conclusion,

qu’un délai a été imparti à l’assuré pour corriger ce vice de forme, par avis recommandé du 24 juillet 2017,

que l’assuré a été dûment rendu attentif aux conséquences en cas d'inobservation de ce délai,

que selon le suivi des envois recommandés, l’assuré a été avisé le 25 juillet 2017 dans sa boîte aux lettres qu’il était invité à retirer le pli en question d’ici au 2 août 2017,

que dans la mesure où l’OAI lui a envoyé un double de son courrier du 14 juillet 2017, l’assuré était par ailleurs censé connaître la saisine de la Cour de céans et pouvait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité,

qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 24 juillet 2017 est réputé avoir été notifié à l’assuré le 2 août 2017, dernier jour du délai de garde,

que l’assuré n’a pas confirmé sa volonté de recourir ni régularisé son recours dans le délai imparti,

que, partant, le « recours » du 12 juillet 2017 doit être déclaré irrecevable ;

attendu que la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ; cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑

M. G.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :