Claimant v. Disability Insurance Benefits Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a disability insurance benefit denial to the Cantonal Social Insurance Court, which required a judicial advance fee, a payment deadline for which was initially set and subsequently extended upon the claimant's request due to incarceration. Despite the extension and a subsequent invitation to comment on the non-payment, the claimant failed to remit the advance or seek judicial assistance, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to administrative procedure law, as the failure to pay the required fee after multiple notifications and extensions results in a waiver of further processing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD, Art. 41 LPGA, Art. 47 al. 3 LPA-VD; Claimant v. Disability Insurance Benefits Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee: Despite the extension and a subsequent invitation to comment on the non-payment, the claimant failed to remit the advance or seek judicial assistance, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to administrative procedure law, as the failure to pay the required fee after multiple notifications and extensions results in a waiver of further processing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the failure to pay the required fee deposit, as stipulated by this article.
Cited in the reasoning for the decision not to charge court fees or award costs.
Cited in the reasoning for the decision not to charge court fees or award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 188/17 - 293/2017 ZD17.025230
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
24 octobre 2017
__________________
Composition : Mme Thalmann, présidente
M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par NAFRA Conseils & Cie Sàrl, à Vevey, et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte de recours adressé le 9 juin 2017 (date du timbre postal) par NAFRA Conseils & Cie Sàrl pour P.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 12 mai 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) rejetant sa demande de prestations de l’assurance-invalidité,
vu le courrier de la Cour de céans du 15 juin 2017 envoyé sous pli recommandé au conseil du recourant, lui impartissant un délai au 14 juillet 2017 pour effectuer une avance de frais de
400 fr., avec l’indication qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu le courrier du 13 juillet 2017 du conseil du recourant, demandant le report de l’échéance de paiement à fin août 2017, au motif que ce dernier était incarcéré et qu’il ne pouvait dès lors effectuer le versement,
vu le courrier de la Cour de céans du 18 juillet 2017, prolongeant le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais au 28 août 2017 et précisant qu’une seconde prolongation ne serait accordée que pour des motifs suffisants,
vu l'absence de paiement de l’avance de frais dans le nouveau délai imparti,
vu la lettre du 2 octobre 2017 invitant le recourant à se déterminer sur cette absence de paiement dans un délai fixé au 16 octobre 2017,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.,
qu’en vertu de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
attendu qu’en l’espèce, par courrier du 15 juin 2017, le recourant s’est vu octroyer un délai au 14 juillet 2017 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,
que le délai précité a été prolongé au 28 août 2017 sur requête du recourant,
que celui-ci n’a toutefois pas effectué de versement dans ce délai,
qu’il n’a en outre pas déposé de demande d’assistance judiciaire avant son échéance,
qu’invité à se déterminer sur cette absence de paiement, le recourant n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ NAFRA Conseils & Cie Sàrl (pour P.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :