Legislator Jurisprudence & Législation
ZD.2017.023253 • TC VD ZD.2017.023253 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Rendered Moot by Administrative Reconsideration

Numéro de cause ZD.2017.023253
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant appealed a decision concerning disability benefits, but before the court issued a ruling, the administrative office reconsidered the initial decision and issued a new one that partially granted the claimant's requests, prompting the claimant to file a separate appeal against the revised decision. The court found that the initial appeal became moot because the administrative authority was permitted to reconsider its decision pursuant to procedural law, leading the court to strike the case from the roll, rule that no judicial costs would be assessed, and order the administrative office to pay the claimant 1,000 francs for legal fees due to the partial success achieved after the reconsideration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 91 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 83 al. 1 LPA-VD, Art. 83 al. 2 LPA-VD, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 11 al. 1 TFJDA; Claimant's Appeal Rendered Moot by Administrative Reconsideration: The court found that the initial appeal became moot because the administrative authority was permitted to reconsider its decision pursuant to procedural law, leading the court to strike the case from the roll, rule that no judicial costs would be assessed, and order the administrative office to pay the claimant 1,000 francs for legal fees due to the partial success achieved after the reconsideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
reconsidération de la rente AI honoraires d'avocat décision partielle questions procédurales annulation de la décision administrative recours contre décision de renvoi RECONSIDÉRATION, RADIATION DU RÔLE | 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The judge applied this provision to justify striking the case from the roll because it had become moot.

art. 61 let. g LPGA

Cited as a basis for awarding costs (indemnité de dépens) to the appellant.

art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited in relation to the criteria used to determine the amount of the cost indemnity.

art. 11 al. 1 TFJDA

Cited as part of the legal basis for setting the amount of the cost indemnity.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 178/17 - 268/2017 ZD17.023253

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

21 septembre 2017

______________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 91 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e n d r o i t :

Vu le recours formé le 29 mai 2017 par G.________ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son mandataire, à l’encontre d’une décision rendue le 10 mai 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) relativement à l’octroi d’une rente d’invalidité,

vu l’écriture de la recourante du 30 juin 2017 produisant une nouvelle décision de l’intimé du 19 juin 2017 annulant et remplaçant la décision du 10 mai 2017,

vu le recours formé par G.________ à l’encontre de la décision du 19 juin 2017, faisant l’objet d’une procédure séparée AI 287/17,

vu les pièces au dossier,

attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),

que l’intimé a usé de la faculté susmentionnée en rendant une nouvelle décision le 19 juin 2017 annulant et remplaçant celle du 10 mai 2017,

que l’intimé y a partiellement fait droit aux conclusions de la recourante,

que la recourante a recouru contre la décision du 19 juin 2017, rendant ainsi la présente cause sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

que le présent arrêt est rendu sans frais,

que l’avance de frais effectuée par la recourante à l’occasion de la présente procédure est conservée pour valoir avance de frais dans la nouvelle procédure AI 287/17,

qu’obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel à la suite de la reconsidération de la décision attaquée, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil,

qu'il convient d'arrêter le montant de cette indemnité à 1’000 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la complexité de la cause et de sa durée (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et art. 11 al. 1 TFJDA [Tarif cantonal vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Devenue sans objet suite à la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 19 juin 2017 et au recours interjeté contre celle-ci, la cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ un montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens, TVA et débours compris.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour G.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :