Appeal Transfer Due to Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the disability insurance office of the Canton of Fribourg to the social insurance court of the Canton of Vaud, but the Vaud court found itself incompetent to rule because an exception in the Federal Disability Insurance Act mandates that appeals against cantonal disability insurance office decisions must be filed with the court of the canton where the office is domiciled, which in this case is Fribourg, leading the Vaud court to declare the appeal inadmissible and transfer the case to the competent Fribourg cantonal court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 3 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 2 RAI, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 82 LPA-VD; Appeal Transfer Due to Jurisdictional Incompetence: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the transfer of the appeal file to the competent court.
Cited as the specific legal basis establishing the exclusive jurisdiction of the Fribourg cantonal court.
Applied to rule on the case using the simplified procedure.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 156/17 - 147/2017 ZD17.021224
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
19 mai 2017
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Composition : M. Métral, président
Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges
Greffière : Mme Berseth Béboux
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Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Q.________, avocat à [...], et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE FRIBOURG, à Givisiez.
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Art.
58 al. 3 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que le 28 mars 2017, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg a rendu une décision rejetant la demande de prestations de D.________ (ci-après : l’assuré),
que le 15 mai 2017, l’assuré, représenté par Me Q.________, a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
que toutefois, l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1059 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) déroge à l’art. 58 al. 1 LPGA et prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné,
que cette disposition fonde un for impératif et exclusif au tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, no
28 ad art. 58, p. 761),
que la décision litigieuse émanant de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (cf. art. 40 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), il appartient au Tribunal cantonal du canton de Fribourg de statuer sur le recours déposé par D.________,
qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le recours et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours formé le 15 mai 2017 par D.________ est irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Q.________ (pour le recourant), à [...],
‑ Office de l’assurance-invalidité du canton du Fribourg, à Givisiez,
- Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à Fribourg,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :