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ZD.2017.020714 • TC VD ZD.2017.020714 Généré par l'IA

Appeal Regarding Access to Medical Report Inadmissible Due to Procedural Defect

Numéro de cause ZD.2017.020714
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative rejection by the cantonal disability insurance office regarding access to a third-party commissioned medical expert report already in the office's file, arguing for access under data protection laws during an ongoing procedure. The court found the appeal inadmissible because the communication refusing access was a mere letter and not a formal decision susceptible to appeal under social insurance law; consequently, the court returned the matter to the disability insurance office, instructing it to issue a formal decision on the consultation request, noting that if the refusal is maintained, the reasons must be specified.

Regeste Legislator

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Art. 82 LPA-VD, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Access to Medical Report Inadmissible Due to Procedural Defect: The court found the appeal inadmissible because the communication refusing access was a mere letter and not a formal decision susceptible to appeal under social insurance law; consequently, the court returned the matter to the disability insurance office, instructing it to issue a formal decision on the consultation request, noting that if the refusal is maintained, the reasons must be specified.

Mots-clés

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décisions en matière médicale contentieux de l'assurance-invalidité dossier médical vice de procédure procédure de consultation procédure en cours DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONSULTATION DU DOSSIER | 82 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

The court applied the simplified procedure provided for in this article for issuing the decision.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for the procedure being free of charge (no court fees).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 151/17-170/2017 ZD17.020714

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

18 mai 2017

__________________

Composition : M. Métral, président

Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges

Greffière : Mme Rochat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à [...] recourant,

et

U.________, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

82 LPA-VD

Considérant en fait et en droit :

que par acte du 10 mai 2017, H.________ a adressé à la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal un recours de droit administratif pour se plaindre d’un refus de la part de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'OAI) de lui laisser consulter un rapport d’expertise médicale établie par le Dr [...], à la demande d’un assureur tiers, mais figurant au dossier de l'OAI,

qu'en se prévalant de la loi fédérale sur la protection des données, il allègue qu’il souhaite avoir accès à l’expertise dans le cadre d’une procédure en cours et demande à la Cour de droit public et administratif de « faire en sorte que l’autorité concernée s’exécute dans les meilleurs délais »,

que si un assuré souhaite consulter le dossier dans le cadre d’une procédure en cours, une éventuelle procédure de recours contre un refus de l’autorité relève de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, raison pour laquelle la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal lui a transmis le recours de H.________,

qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,

que l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que les décisions des offices de l’assurance-invalidité peuvent faire directement l’objet d’un recours,

qu’en l’espèce, l'OAI n’a encore rendu aucune décision formelle, mais s’est limité à écrire au recourant, le 15 mars 2017, qu’il n’était pas autorisé à lui envoyer une copie de l’expertise, en l’invitant à s’adresser à l’assureur privé qui avait mandaté l’expert pour y avoir accès,

que cette lettre ne constitue pas une décision formelle susceptible de recours, qu’il appartiendra donc à l'OAI de statuer formellement sur la demande de consultation de l’expertise formulée par l’assuré,

qu’à toutes fins utiles, on précisera que si l’expertise fait déjà partie intégrante de son dossier, l'OAI ne pourra pas se limiter à renvoyer H.________ à s’adresser à l’assureur privé qui a mandaté l’expert,

que par ailleurs, si l'OAI refuse la consultation de cette pièce du dossier, ou s’il prévoit une modalité particulière de consultation par l’intermédiaire d’un médecin traitant, il lui appartiendra d’en préciser les motifs, sans qu’il soit nécessaire, dans cette dernière hypothèse, d’entrer dans les détails du contenu de l’expertise,

qu’à ce stade de la procédure, en l’absence de décision formelle de l'OAI, le recours est irrecevable,

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,

que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et qu’elle ne donne pas lieu à l’allocation de dépens, vu le sort du recours et l’absence de représentation du recourant par un mandataire.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours irrecevable.

II. La lettre du 15 mars 2017 est transmise à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud pour valoir demande de décision formelle relative à la consultation de l’expertise réalisée par le Dr [...].

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ [...],

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

et communiqué à M. [...], curateur,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :