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ZD.2017.011729 • TC VD ZD.2017.011729 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee Advance in Disability Benefits Claim

Numéro de cause ZD.2017.011729
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the disability insurance office refusing to process a new claim for disability benefits, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance within the prescribed deadline, despite being formally notified of this requirement and the consequences of non-payment, and without seeking an extension or judicial assistance, which adheres to the cantonal procedural rules regarding advance fee payments in administrative appeals concerning disability benefits.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS, COMPÉTENCE, PRESTATION D'INVALIDITÉ, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ | 69 al. 1bis LAI, 61 let. a LPGA, 47 LPA-VD, 94 LPA-VD

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais prestations d'assurance-invalidité demande de prestation d'assurance émolument administratif extension de la procédure avance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance within the time limit, as stipulated by this provision.

art. 69 al. 1bis LAI

This article establishes that proceedings before the cantonal social insurance court in disability benefit matters are subject to court fees.

art. 47 LPA-VD

This provision governs the requirement for the appellant to provide an advance on costs in administrative appeal proceedings.

art. 50 LPA-VD

Cited as part of the legal basis (alongside art. 91 and 99 LPA-VD) for the decision not to levy judicial costs.

art. 91 LPA-VD

Cited as part of the legal basis (alongside art. 50 and 99 LPA-VD) for the decision not to levy judicial costs.

art. 99 LPA-VD

Cited as part of the legal basis (alongside art. 50 and 91 LPA-VD) for the decision not to award legal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 93/17 - 158/2017 ZD17.011729

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

29 mai 2017

__________________

Composition : M. Métral, président

M. Neu et Mme Brélaz Braillard, juges

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, à Lausanne, recourante,

et

E.________, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 23 février 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par laquelle il a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations d’invalidité T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),

vu l’acte de recours du 15 mars 2016 [recte : 2017] contre cette décision, adressé par l’assurée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel elle a conclu à l’annulation de cette décision, et, en substance, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande de prestations,

vu le courrier recommandé du 31 mars 2017 du greffe de la Cour de céans impartissant à la recourante un délai au 8 mai 2017 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l'informant que ce délai pouvait être prolongé à sa demande, tandis que l'assistance judiciaire pouvait lui être accordée à certaines conditions sur présentation d’une requête à cette fin,

vu que selon le suivi des envois de la Poste, le courrier recommandé a bien été distribué au guichet le 4 avril 2017,

vu l’absence de paiement de l’avance de frais par la recourante dans le délai imparti à cet effet ou de demande de prolongation de délai,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art.

69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2),

que par le courrier recommandé du 31 mars 2017, distribué à la recourante le 4 avril 2017, celle-ci a été rendu attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, et informée de la possibilité de demander une prolongation de délai, ainsi que l’assistance judiciaire,

que la recourante n’a pas demandé de prolongation ou de restitution de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire,

que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni d’allouer de dépens (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ T.________, à Lausanne,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :