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ZD.2017.010762 • TC VD ZD.2017.010762 Généré par l'IA

Appeal Mooted by Agency Withdrawal of Decision

Numéro de cause ZD.2017.010762
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed an administrative decision that terminated their placement assistance measure, arguing for the continuation of the support due to personal efforts in seeking suitable employment. The administrative body, in its response to the appeal, withdrew the contested decision, effectively granting the appellant's request pursuant to its authority to reconsider a decision upon appeal, rendering the appeal moot. Consequently, the court struck the case from the roll, ordered the administrative body to bear the court costs, and awarded the appellant attorney's fees because the appeal resulted in a favorable outcome due to the administrative body's concession.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 83 al. 1 LPA-VD, Art. 83 al. 2 LPA-VD; Appeal Mooted by Agency Withdrawal of Decision: The administrative body, in its response to the appeal, withdrew the contested decision, effectively granting the appellant's request pursuant to its authority to reconsider a decision upon appeal, rendering the appeal moot. Consequently, the court struck the case from the roll, ordered the administrative body to bear the court costs, and awarded the appellant attorney's fees because the appeal resulted in a favorable outcome due to the administrative body's concession.

Mots-clés

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assistance administrative concession annulation de la décision administrative suppression de la prestation d'assurance placement de personnel décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision authorizes a single judge to dispose of the case by striking it from the roll when the appeal has become moot.

art. 53 al. 3 LPGA

Cited as the basis for the administrative authority's action (withdrawal of the contested decision) which rendered the appeal moot.

art. 69 al. 1bis LAI

This provision is the basis for the court to decide on judicial costs in this type of appeal, which are then imposed in the dispositive.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for granting the winning party a party indemnity (costs).

art. 7 TFJDA

This tariff provision was used to determine the amount of the party indemnity awarded to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 86/17 - 129/2017 ZD17.010762

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

28 avril 2017

__________________

Composition :

M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par Inclusion Handicap, Me Karim Hichri, à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 6 février 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), mettant un terme à la mesure d’aide au placement accordée à B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) par communication du 1er juillet 2015,

vu le recours adressé le 13 mars 2017 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par l’assuré, assisté de Me Karim Hichri, Inclusion Handicap, concluant à l’annulation de la décision entreprise et à la poursuite de la mesure d’aide au placement, étant donné notamment ses efforts personnels de recherche d’une activité lucrative adaptée,

vu la décision du juge instructeur du 16 mars 2017, accordant l’assistance judiciaire au recourant sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et désignant Me Karim Hichri en qualité d’avocat d’office,

vu la réponse de l’OAI du 26 avril 2017, à laquelle était annexé un avis de son Service juridique du 25 avril 2017 proposant la poursuite de la mesure d’aide au placement litigieuse et où l’intimé a indiqué faire usage de la possibilité conférée par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) en vue de retirer la décision incriminée,

vu les pièces du dossier ;

Attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a été adressé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf. art. 60 al. 1 LPGA) et où il satisfait aux réquisits d’ordre formel (cf. notamment art. 61 let. b LPGA),

que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),

qu’au stade de la réponse, l’intimé a retiré purement et simplement sa décision du 6 février 2017, tout en faisant droit aux conclusions du recourant,

que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle,

que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD)

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),

que ces frais, fixés en l’occurrence à 400 fr., sont mis à la charge de l’intimé,

que le recourant obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel et qu’il peut dès lors prétendre une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),

qu’en l’état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 800 fr. (art. 7 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.26.5.1]),

que cette indemnité couvre au demeurant la rémunération du conseil mandaté par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer précisément le montant de l’indemnité qui aurait dû lui être versée (art. 118 et 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Devenue sans objet des suites de la reconsidération de la décision du 6 février 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la cause est rayée du rôle.

II. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de

800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Inclusion Handicap, Me Karim Hichri, à Lausanne (pour B.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :