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ZD.2017.001673 • TC VD ZD.2017.001673 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Inadmissibility Due to Lack of Signature and Non-Response

Numéro de cause ZD.2017.001673
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a challenge against a social insurance decision concerning auxiliary means, but the appeal was deemed inadmissible because it was unsigned, and the appellant failed to respond to the court's order to correct this deficiency within the stipulated ten-day period, as required by cantonal administrative procedure law, which mandates that appeals must be signed and clearly state the conclusions and grounds, leading the single judge to declare the appeal withdrawn or inadmissible and consequently render the related request for legal aid moot.

Regeste Legislator

Officiel

LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, CATALOGUE DES MOYENS AUXILIAIRES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ASSISTANCE JUDICIAIRE, VICE DE FORME | 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD, 82 LPA-VD

Mots-clés

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absence de signature recours contre des décisions administratives procédure en assurances sociales assistance judiciaire gratuite décisions incidentes moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 27 al. 5 LPA-VD

Cited in the dispositive order I as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to remedy a formal defect (missing signature after being given a deadline).

Art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited as a supporting procedural basis in the reasoning leading to the inadmissibility declared in order I, though Art. 27 al. 5 is explicitly referenced in the context of the consequence of non-compliance.

Art. 82 LPA-VD

Mentioned in the reasoning section as justifying the simplified decision procedure for manifest inadmissibility, but not explicitly cited in the final orders (I-IV).

Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Mentioned in the reasoning section regarding the competence of the single judge, but not explicitly cited in the final orders (I-IV).

Art. 61 LPGA

Mentioned in the reasoning regarding the procedural law applicable, but not cited in the final orders (I-IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 8/17 - 62/2017 ZD17.001673

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

27 février 2017

__________________

Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourante,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITé POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

27 al. 5, 79 al. 1, 82 LPA-VD

En fait et en droit :

Vu l’acte de recours non signé, du 14 janvier 2016 (recte : 2017), adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par N.________ (ci-après également : la recourante) contre la décision du 21 novembre 2016 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, refusant l’octroi de moyens auxiliaires,

vu l’ordonnance du 19 janvier 2017, envoyée par recommandé à N.________, par laquelle la juge instructrice informait cette dernière qu’elle avait omis de signer son acte de recours et l’invitait à le faire dans un délai de 10 jours dès réception, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD et

79 al.1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,

vu la conclusion du recours de N.________ tendant à demander le renoncement de l’avance de frais en raison de son manque de moyens,

vu le courrier du 19 janvier 2017 du greffe de la Cour de céans demandant à la recourante de renvoyer le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété accompagné des pièces attestant de son indigence,

vu l’absence de réaction de l’intéressée dans le délai imparti ;

attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), sous réserve de l’art. 1 al 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire aux exigences de l’art. 61 LPGA,

que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA ; RS 830.1),

que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à défaut, celui-ci sera réputé retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b LPGA) ;

considérant qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de signature,

que la recourante n’a donné aucune suite à l’injonction de la juge instructrice du 19 janvier 2017 l’invitant à le signer et l’informant des conséquences d’une absence de réaction de sa part,

que partant, le recours, frappé d’un vice de forme, doit être déclaré irrecevable,

que conformément à l'art. 82 LPA-VD, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d'irrecevabilité brièvement motivée,

qu’en vertu de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs, la cause est tranchée par un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

que vu l’objet du litige (prise en charge de chaussures orthopédiques), tel est vraisemblablement le cas en l’espèce,

qu’il ne se justifie pas de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens,

que la requête d’assistance judiciaire est par conséquent désormais sans objet.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, à [...],

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :