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ZD.2016.047141 • TC VD ZD.2016.047141 Généré par l'IA

Social Insurance Disability Benefits Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee

Numéro de cause ZD.2016.047141
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social insurance office decision that denied disability benefits and professional measures, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance of 400 francs by the deadline of February 6, 2017, despite being explicitly warned of the consequence under cantonal procedural law, and having previously been denied legal aid, with no justification offered for the non-payment or request for an extension.

Regeste Legislator

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Art. 47 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD; Social Insurance Disability Benefits Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee: qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité avance de frais impayée frais d'assistance judiciaire procédure en assurances sociales paiement de l'émolument droit judiciaire AVANCE DE FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance within the set deadline.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited as part of the grounds for not charging judicial costs or awarding costs.

art. 91 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to charge judicial costs.

art. 50 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to charge judicial costs.

art. 55 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to award costs.

art. 99 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 278/16 - 61/2017 ZD16.047141

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

3 mars 2017

_________________

Composition : M. Piguet, président

M. Métral et Mme Thalmann, juges

Greffière : Mme Kuburas

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 28 septembre 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) refusant à S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles,

vu le recours formé par l’assuré le 26 octobre 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision, dont il conclut à ce qu’elle soit réformée dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité et de mesures de réadaptation,

vu la décision de la Cour de céans du 14 décembre 2016 rejetant la requête d’assistance judiciaire déposée le 26 octobre 2016 par le recourant,

vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 décembre 2016 envoyée par courrier recommandé, impartissant au recourant un délai au 6 février 2017 pour effectuer une avance de frais de

400 fr. et l'avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant précisé que ce délai pouvait être prolongé sur requête,

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2),

que le juge instructeur a rejeté le 14 décembre 2016 la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant,

qu’il a, par ordonnance du 14 décembre 2016, rendu le recourant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qui courait jusqu’au 6 février 2017 dans le cas d’espèce,

que cette ordonnance a été distribuée le 15 décembre 2016 par la Poste suisse,

que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti,

qu'il n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais en temps utile,

qu’au surplus, il n’a à aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges, lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ S.________, à [...],

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :