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ZD.2016.043652 • TC VD ZD.2016.043652 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unclaimed Notice of Defective Representation

Numéro de cause ZD.2016.043652
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an appeal signed by their spouse, leading the administrative court to request a written power of attorney from the representative, setting a fourteen-day deadline and warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn pursuant to cantonal administrative procedure law. The court reasoned that since the appellant was married to the signatory, they could be presumed aware of the legal proceedings, and thus were responsible for ensuring service of process, including dealing with the fact that the court's notification demanding the power of attorney was returned as "unclaimed," leading to the deemed receipt of notice and the subsequent lapse of the deadline to rectify the procedural defect, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 16 al. 1 LPA-VD, Art. 16 al. 3 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 38 al. 2bis LPGA, Art. 91 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unclaimed Notice of Defective Representation: The court reasoned that since the appellant was married to the signatory, they could be presumed aware of the legal proceedings, and thus were responsible for ensuring service of process, including dealing with the fact that the court's notification demanding the power of attorney was returned as "unclaimed," leading to the deemed receipt of notice and the subsequent lapse of the deadline to rectify the procedural defect, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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avis des défauts délai légal de procédure représentation légale procuration conjoint qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Art. 27 al. 5 LPA-VD
The court declared the appeal inadmissible because the required power of attorney was not produced within the set deadline, as stipulated by this provision.
Art. 16 al. 1 LPA-VD
Attendu que selon l'art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et peuvent se faire assister,
Art. 16 al. 3 LPA-VD
qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite,
Art. 27 al. 4 LPA-VD
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
Art. 38 al. 2bis LPGA
qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA (loi fédérale du octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1), l'avis du juge instructeur du 12 octobre 2016 est réputé avoir été reçu par le recourant le
Art. 91 LPA-VD
This provision, applied by reference, was cited to justify not charging court fees.
Art. 99 LPA-VD
This provision was cited by reference to apply cost rules, specifically in conjunction with Art. 91 LPA-VD, regarding the non-imposition of costs and indemnities.
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 27 al. 5 LPA-VD

The court declared the appeal inadmissible because the required power of attorney was not produced within the set deadline, as stipulated by this provision.

art. 91 LPA-VD

This provision, applied by reference, was cited to justify not charging court fees.

art. 99 LPA-VD

This provision was cited by reference to apply cost rules, specifically in conjunction with Art. 91 LPA-VD, regarding the non-imposition of costs and indemnities.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 259/16 - 298/2016 ZD16.043652

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

9 novembre 2016

__________________

Composition :

Mme Dessaux, présidente

MM. Neu et Métral, juges

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

16 al. 1 et 3, 27 al. 4 et 5 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 30 septembre 2016 par A.________ (ci-après : le recourant) contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) du 26 septembre 2016, signé de la main de son épouse,

vu l’avis de la juge instructrice adressé sous pli recommandé le octobre 2016 au recourant, en l’absence de toute indication quant aux patronyme et adresse du mandataire, lui impartissant un délai de quatorze jours dès réception de cet acte pour produire une procuration conférant pouvoir de représentation à son épouse et l'informant qu'à défaut, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

vu l'enveloppe contenant cet avis, reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 25 octobre 2016, portant l'indication « avisé pour être retiré au guichet ; délai au 20 octobre 2016 » et la mention « non réclamé » ;

Attendu que selon l'art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et peuvent se faire assister,

qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite,

que de l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice (ATF 104 Ia 403 consid. 4e ;

94 I 523 ; 92 I 13 consid. 2 ; confirmés in : TF [Tribunal fédéral] 5A_812/2011 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.2 ; 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1 ; 2P.329/2005 du 12 juin 2006 consid. 2.2.1, in : RF 62/2007 p. 305),

qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1ère et 2ème phrases, LPA-VD),

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 3ème phrase, LPA-VD) ;

attendu par ailleurs que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3),

qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a ; TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011 ; 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1),

qu'en l'espèce, mandant et mandataire étant unis par le mariage, le recourant peut être présumé connaître l’existence du recours signé par son épouse et par conséquent se savoir partie à une procédure judiciaire,

qu'il lui incombait de prendre toutes dispositions pour être atteint par les actes de la présente autorité judiciaire,

qu’au surplus, les actes ou omissions du mandataire étant imputables au mandant selon une jurisprudence constante (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 et arrêts cités), A.________ répond également de l’impossibilité de notifier l’avis du 12 octobre 2016 à son mandataire,

qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA (loi fédérale du octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1), l'avis du juge instructeur du 12 octobre 2016 est réputé avoir été reçu par le recourant le

20 octobre 2016,

que le délai de quatorze jours pour produire la procuration venait à échéance le

3 novembre 2016,

que le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti,

que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi de photocopies à :

‑ A.________, à [...],

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :