Insured Pension Reduction Withdrawal and Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the invalidity insurance office that reduced their full disability pension to a half pension. The insurance office subsequently informed the Cantonal Court that it was withdrawing its decision, asserting it had been made prematurely, and the insured party's appeal was deemed to have become moot. The court reasoned that pursuant to the relevant law, the insurer is permitted to reconsider a decision against which an appeal has been filed, up until the point of sending its preliminary finding to the review authority, thus warranting the removal of the case from the docket without awarding costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 60 et 61 let. b LPGA; Insured Pension Reduction Withdrawal and Moot Appeal: The insurance office subsequently informed the Cantonal Court that it was withdrawing its decision, asserting it had been made prematurely, and the insured party's appeal was deemed to have become moot. The court reasoned that pursuant to the relevant law, the insurer is permitted to reconsider a decision against which an appeal has been filed, up until the point of sending its preliminary finding to the review authority, thus warranting the removal of the case from the docket without awarding costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the insurer to reconsider the decision, leading to the case becoming moot.
Cited as the legal basis granting the single judge the power to strike the case from the roll after it became moot.
Cited to confirm the admissibility of the appeal at the beginning of the proceedings, even though the final orders result from the withdrawal.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AI 123/16 - 280/2016 ZD16.022748
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
28 octobre 2016
____________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier :
M. Addor
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
Z.________, à Q.________, recourante, représentée par le Département de psychiatrie de l’Hôpital C.________, Unité de Psychiatrie Ambulatoire, à U.________,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 22 avril 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par laquelle ledit office a remplacé la rente entière d'invalidité qu’il allouait à Z.________ par une demi-rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision,
vu le recours formé le 18 mai 2016 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par l’assurée, concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée,
vu la réponse de l’office AI du 6 octobre 2016, par laquelle ledit office a déclaré qu’il retirait sa décision du 22 avril 2016, au motif que celle-ci avait été rendue prématurément,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu'en l'espèce, l'intimé a informé la Cour de céans qu’il entendait faire usage de cette faculté et retirer sa décision du 22 avril 2016,
qu'il y a lieu de prendre acte de la volonté de l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Département de psychiatrie de l’Hôpital C.________, Unité de Psychiatrie Ambulatoire (pour Z.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :