Appellant Withdraws Disability Insurance Appeals; Court Strikes Cases and Awards Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed two appeals against decisions from the disability insurance office concerning his case, but subsequently withdrew both appeals, which the court accepted according to the relevant administrative procedure law provision for withdrawal of appeals. Consequently, the court struck the combined cases from the record, decided not to collect court fees, and ordered the insurance office to pay the appellant 500 francs as compensation for costs, as the office had agreed to bear the costs and this specific amount for expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant Withdraws Disability Insurance Appeals; Court Strikes Cases and Awards Costs: Consequently, the court struck the combined cases from the record, decided not to collect court fees, and ordered the insurance office to pay the appellant 500 francs as compensation for costs, as the office had agreed to bear the costs and this specific amount for expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the procedural basis for striking the cases from the roll following the withdrawal of the appeals.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 106/16 - 204/2016 ZD16.020442 ZD16.023854
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
4 août 2016
__________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Parel
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Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu les recours interjetés les 3 et 26 mai 2016 par B.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre des décisions rendues les 25 mars et 25 avril 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),
vu la jonction des causes ordonnée le 17 juin 2016,
vu la correspondance du recourant du 29 juillet 2016, aux termes de laquelle il déclare retirer son recours,
vu le courrier de l’intimé du 27 juillet 2016 joint à la correspondance du recourant du
29 juillet 2016, selon lequel il accepte de prendre à sa charge les frais de la cause ainsi que le montant des dépens à hauteur de 500 francs,
considérant qu’il y a lieu de rayer les causes du rôle par suite de retrait des recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice,
qu'il y a lieu d'arrêter à 500 fr. l'indemnité de dépens due par l'intimé au recourant, montant que le premier reconnaît devoir au second à ce titre.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Les causes dont rayées du rôle par suite de retrait des recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant B.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre d'indemnité de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne (pour le recourant),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :