Insurer's Corrective Action Renders Appeal Moot; Costs Awarded to Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a social insurance decision regarding retroactive disability benefits and the associated late payment interest, arguing the interest calculation should be based on an earlier application date than the one used by the insurer. While the appeal was pending, the insurer re-evaluated the claim, recalculated the interest based on the earlier date requested by the appellant, and issued a corrected decision, rendering the appeal moot. The court therefore struck the case from the docket, ordered the insurer to pay the appellant's legal costs because the insurer's initial error led to the appeal, and waived court fees since the insurer's subsequent correction resolved the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 LPA-VD, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 50 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Insurer's Corrective Action Renders Appeal Moot; Costs Awarded to Appellant: While the appeal was pending, the insurer re-evaluated the claim, recalculated the interest based on the earlier date requested by the appellant, and issued a corrected decision, rendering the appeal moot. The court therefore struck the case from the docket, ordered the insurer to pay the appellant's legal costs because the insurer's initial error led to the appeal, and waived court fees since the insurer's subsequent correction resolved the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to collect court fees based on this provision because the dispute was resolved quickly after the administrative body reconsidered the decision.
The court awarded costs because the dispute concerned clear facts and a simple legal question.
This provision was cited to establish the jurisdiction of a single judge for this decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 86/16 - 158/2016 ZD16.016830
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
16 juin 2016
__________________
Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Rochat
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Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, à Lausanne, et
U.________, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
50 et 53 LPGA ; art 94 LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t d r o i t :
que le 4 mars 2016, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a alloué une demie-rente d’invalidité et une rente pour enfant à T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) avec effet rétroactif au 1er décembre 2007,
qu’il a fixé à 11'885 fr. le montant des prestations à verser à titre rétroactif à l’assurée, en capital, et à 1'806 fr. le montant des intérêts moratoires,
que le 8 mars 2016, Me Venturelli, pour T.________, a demandé à la caisse de compensation H.________, qui avait procédé aux calculs de rente et d’intérêts, le détail du calcul des intérêts moratoires,
que la caisse de compensation H.________ lui a communiqué ce détail le 18 mars 2016,
qu’il en ressort que les intérêts ont été calculés en tenant compte d’une demande de prestation déposée le 23 mars 2009,
que le 12 avril 2016, Me Venturelli, pour T.________, a recouru contre la décision du 4 mars 2016 en demandant, en substance, le renvoi de la cause à l’intimé pour qu’un nouveau calcul d’intérêts soit effectué en prenant en considération une demande déposée le 11 septembre 2007, sous suite de frais et dépens,
que dans le délai de détermination qui lui a été imparti, l’intimé a reconsidéré la décision litigieuse et communiqué un nouveau décompte d’intérêts prenant en considération une demande déposée le 11 septembre 2007,
qu’il en résulte des intérêts moratoires de 1’905 fr. au lieu de 1'806 fr.,
que le tribunal a communiqué cette détermination à la recourante en l’informant que sauf avis contraire, il considérerait que la cause est sans objet et procéderait à une radiation du rôle, en fixant les dépens,
que le 9 juin 2016, la recourante a informé le tribunal qu’elle n’avait pas d’objection à ce qu’il procède ainsi,
que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur social peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA),
que si la nouvelle décision rend le recours sans objet, le tribunal radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens,
qu’en l’espèce, la recourante obtient ce qu’elle demandait par son recours, dans la mesure où l’intimé a intégralement fait droit à ses conclusions,
que la recourante peut ainsi prétendre à une indemnité de dépens qu’il convient de fixer à 700 fr., TVA comprise, dans la mesure où le litige portait sur des faits clairs et sur une question juridique simple (art. 61 let. g LPGA),
qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPGA), dès lors que l’intimé a contribué au règlement du litige en reconsidérant immédiatement la décision litigieuse,
que la présente décision relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à T.________ un montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Claude Venturelli (pour T.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :