Appeal Struck Due to Failure to Pay Fee and Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a social insurance decision and was subsequently ordered to pay a fee in advance, which they failed to do; the court determined that the appellant's subsequent communication, citing financial and psychological exhaustion and stating they would "not follow up on this matter," constituted a withdrawal of the appeal, leading the court to strike the case from the roll according to the relevant administrative procedure law, and consequently no court fees or costs were imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Appeal Struck Due to Failure to Pay Fee and Subsequent Withdrawal: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Provision cited for not awarding legal costs (dépens).
Provision cited for not collecting judicial costs (frais de justice).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 30/16 - 98/2016 ZD16.004865
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
18 avril 2016
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Parel
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 2 février 2016 par R.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 7 janvier 2016 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud,
vu l'ordonnance fixant à la recourante un délai au 7 mars 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr.,
vu le courrier du 23 mars 2016 constatant l'absence d'avance de frais dans le délai imparti et invitant la recourante à se déterminer à ce sujet dans un délai au 15 avril 2016 ou, dans l'hypothèse où l'avance de frais aurait été payée dans l'intervalle, à produire la preuve du paiement dans ce même délai,
vu le courrier de la recourante du 15 avril 2016 indiquant qu'elle ne "donnait pas suite à cette affaire" pour des raisons financières et d'épuisement psychologique;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu'en l'espèce, au vu des termes utilisés par l'intéressée, il y a lieu de considérer la lettre de la recourante du 15 avril 2016 comme une déclaration de retrait de recours,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ R.________, recourante, à [...],
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :