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ZD.2016.004162 • TC VD ZD.2016.004162 Généré par l'IA

Disability Benefit Increase Appeal Rendered Moot by Administrative Reconsideration

Numéro de cause ZD.2016.004162
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision regarding the amount of daily disability insurance benefits provided during professional retraining, seeking an increase from 184 to 188 francs. The administrative office responsible for disability insurance subsequently exercised its right under the law to reconsider the initial decision and issued new rulings on the date of the response, increasing the daily benefit to the requested 188 francs, which rendered the appeal moot as the appellant largely achieved the desired outcome. Consequently, the court struck the case from the roll, waived court fees, but ordered the insurance office to pay the appellant 2,000 francs in costs because the appellant had prevailed in the substance of the dispute through the administrative reconsideration.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 18 RAI, Art. 61 let. b LPGA, Art. 83 al. 1 LPA-VD, Art. 83 al. 2 LPA-VD; Disability Benefit Increase Appeal Rendered Moot by Administrative Reconsideration: The administrative office responsible for disability insurance subsequently exercised its right under the law to reconsider the initial decision and issued new rulings on the date of the response, increasing the daily benefit to the requested 188 francs, which rendered the appeal moot as the appellant largely achieved the desired outcome. Consequently, the court struck the case from the roll, waived court fees, but ordered the insurance office to pay the appellant 2,000 francs in costs because the appellant had prevailed in the substance of the dispute through the administrative reconsideration.

Mots-clés

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reconsidération de la rente AI renonciation aux prestations d'assurance émoluments administratifs droit judiciaire commandement de payer demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision governs the competence of a single judge to strike the case from the roll when the appeal has become moot.

Art. 53 al. 3 LPGA

This provision regarding the authority's power to review a decision was cited in the introduction and reasoned upon, but not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning regarding the allocation of legal costs, but not explicitly included in the dispositive orders (II).

Art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the amount of legal costs, but not explicitly included in the dispositive orders (II).

Art. 69 al. 1bis LAI

Cited in the reasoning regarding the waiver of judicial fees, but not explicitly included in the dispositive orders (III).

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning regarding the waiver of judicial fees, but not explicitly included in the dispositive orders (III).

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning regarding the waiver of judicial fees, but not explicitly included in the dispositive orders (III).

Art. 38 al. 4 let. c LPGA

Cited in the reasoning to establish admissibility, but not in the dispositive orders.

Art. 60 LPGA

Cited in the reasoning to establish admissibility, but not in the dispositive orders.

Art. 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning to establish admissibility, but not in the dispositive orders.

Art. 83 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the authority's right to reconsider a decision, but not in the dispositive orders.

Art. 83 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the continuation of appeal proceedings, but not in the dispositive orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 23/16 - 131/2016 ZD16.004162

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 mai 2016

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Barman Ionta

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à […], recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat à Genève, et

Office de l’assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu les deux décisions rendues le 7 décembre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), soit pour lui par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, allouant à V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) des indemnités journalières d’un montant brut de 184 fr., dans le cadre d’un reclassement professionnel mis en œuvre du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 et précédé d’un délai d’attente du 26 août au 30 septembre 2015 au sens de l’art. 18 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201),

vu le recours du 28 janvier 2016 contre les décisions précitées, déposé par l’assurée avec l’assistance de Me Marc Mathey-Doret, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction avant nouvelles décisions, et subsidiairement à la réforme des décisions du 7 décembre 2015 en ce sens que le montant brut de l’indemnité journalière s’élève à 188 fr.,

vu la réponse de l’OAI du 26 avril 2016, à laquelle était annexée la détermination du 20 avril 2016 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation ainsi que deux décisions du même jour portant à 188 fr. le montant brut de l’indemnité journalière due à la recourante pour la période du 26 août 2015 au 30 juin 2016, et où l’intimé, soit pour lui la caisse de compensation précitée, a indiqué faire usage de la possibilité conférée par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) en vue de remplacer les décisions du 7 décembre 2015,

vu le courrier du 9 mai 2016 par lequel l’assurée relève que les décisions du 7 décembre 2015, objets de son recours, ont été reconsidérées et remplacées par deux nouvelles décisions fixant le montant de l’indemnité journalière brute à 188 fr., et au terme duquel elle convient qu’obtenant gain de cause, son recours est devenu sans objet, l’intimé devant être condamné aux frais et dépens de la procédure,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a été interjeté en temps utile le 28 janvier 2016 (cf. art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) contre deux décisions de l’OAI du

7 décembre 2015 et où il satisfait aux autres réquisits d’ordre formel (cf. art.

61 let. b LPGA),

que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),

qu’en l’occurrence, au stade de la réponse, l’intimé, par l’intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, a rectifié les décisions litigieuses en établissant les décisions du 20 avril 2016, par lesquelles il a porté à 188 fr. l’indemnité journalière brute pour la période du 26 août 2015 au 30 juin 2016, et ainsi fait droit pour l’essentiel à la conclusion subsidiaire formulée par l’assurée,

que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet, comme en convient par ailleurs la recourante, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle,

que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], lequel déroge au principe général de l’art. 61 let. a LPGA),

que la recourante, obtenant gain de cause en étant représentée par un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. à ce stade de la procédure (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Devenue sans objet à la suite des décisions rectificatives rendues le 20 avril 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la cause est rayée du rôle.

II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Marc Mathey-Doret (pour V.________)

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :