Appeal Withdrawal and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a judicial appeal against a decision from the cantonal social insurance office regarding disability insurance, but subsequently, their representative sent a declaration withdrawing the appeal. Consequently, the court ruled to strike the case from the docket pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law because the appeal had been withdrawn, and further ordered that no court fees or legal costs would be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Dismissal: Consequently, the court ruled to strike the case from the docket pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law because the appeal had been withdrawn, and further ordered that no court fees or legal costs would be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the case is struck from the roll following withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning, which precedes the dispositive, as the basis for the decision not to charge judicial costs.
Cited in the reasoning, which precedes the dispositive, as the basis for the decision not to award legal fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 11/16 - 25/2016 ZD16.002404
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
5 février 2016
__________________
Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Preti
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Cause pendante entre :
J.________, à […], recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 18 janvier 2016 par J.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision prise le 27 novembre 2015 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le mandataire du recourant le 3 février 2016 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour J.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :