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ZD.2016.002160 • TC VD ZD.2016.002160 Généré par l'IA

Physician's Withdrawal of Appeal After Non-Compliance

Numéro de cause ZD.2016.002160
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A treating physician filed an appeal on behalf of a patient against an administrative decision, seeking to preserve the appeal deadline while noting a new diagnosis and suggesting the matter be treated as a new filing. The court requested proof of representation or co-signature of the appeal within a deadline, warning that failure to comply would result in non-admissibility; subsequently, the physician explicitly withdrew the initial appeal, stating they would await a new administrative decision. Consequently, the court struck the case from the record without costs or fees, as the appeal was formally withdrawn and lacked the required proof of representation.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 82 al. 2 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Physician's Withdrawal of Appeal After Non-Compliance: The court requested proof of representation or co-signature of the appeal within a deadline, warning that failure to comply would result in non-admissibility; subsequently, the physician explicitly withdrew the initial appeal, stating they would await a new administrative decision. Consequently, the court struck the case from the record without costs or fees, as the appeal was formally withdrawn and lacked the required proof of representation.

Mots-clés

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retrait de la requête conformité administrative observation du délai absence de signature décisions en matière médicale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 al. 2 LPA-VD

Cited as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 9/16 - 49/2016 ZD16.002160

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

15 février 2016

__________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Preti

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

I.________, à Lausanne, recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

82 al. 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que le 14 janvier 2016, la doctoresse Q.________ s’est adressée à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'OAI) et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en exposant faire recours contre une décision du 22 décembre 2015 de l'OAI concernant I.________, dont elle était pédiatre traitant,

qu’elle exposait avoir nouvellement diagnostiqué chez sa patiente une neuro-dégénérescence avec accumulation de fer dans le cerveau et qu’elle souhaitait par sa lettre sauvegarder le délai de recours, étant toutefois précisé qu’il conviendrait plus probablement que l’OAI en tienne compte comme d’une nouvelle annonce de diagnostic,

que le 18 janvier 2016, le tribunal a invité la doctoresse Q.________ à produire une procuration ou à faire contresigner le recours par une personne pouvant représenter I.________, dans un délai échéant le 28 janvier 2016, étant précisé qu’à défaut, il ne pourrait pas entrer en matière sur le recours,

que le 19 janvier 2016, le doctoresse Q.________ a écrit au tribunal que I.________ recevrait prochainement une nouvelle décision de l’OAI à la suite du nouveau diagnostic posé, de sorte qu’elle attendrait cette nouvelle décision et déclarait « annuler le recours »,

que selon l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité renvoie à leurs auteurs les écrits qui ne remplissent pas les conditions de forme posées par la loi et leur impartit un bref délai pour les corriger en les avertissant qu’à défaut, l’acte en question sera réputé retiré,

qu’en l’espèce, la doctoresse Q.________ n’a pas produit de procuration établissant son pouvoir de représenter I.________ en procédure, dans le délai qui lui était imparti à cet effet,

qu’elle a par ailleurs expressément retiré le recours déposé le 14 janvier 2016, par acte du 19 janvier 2016,

qu’il convient par conséquent de radier la cause du rôle, sans frais ni dépens, selon la procédure prévue par les art. 82 al. 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ I.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :