Legislator Jurisprudence & Législation
ZD.2016.000766 • TC VD ZD.2016.000766 Généré par l'IA

Cantonal Court Cost Allocation After Federal Tribunal Overturn

Numéro de cause ZD.2016.000766
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior decision by the Federal Tribunal that overturned a cantonal court ruling and reinstated the initial administrative decision to discontinue an individual's disability pension as of October 1, 2005, the cantonal court was tasked with determining the costs and fees for the cantonal appeal procedure. The court reasoned that, pursuant to federal law governing disability insurance appeals, court fees are borne by the unsuccessful party, and since the applicant was the unsuccessful party in the Federal Tribunal appeal, the cantonal court imposed CHF 500 in judicial costs upon the applicant, while denying any award for legal costs (attorney's fees) because the applicant did not ultimately prevail in the appeal process.

Regeste Legislator

Officiel

FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, RECOURS EN MATIÈRE DE DROIT PUBLIC, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ | 69 al. 1bis LAI, 61 let. g LPGA, 49 al. 1 LPA-VD, 55 LPA-VD

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat répartition des frais droit judiciaire rente d'invalidité procédure en assurances sociales remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 69 al. 1bis LAI

Used to determine the judicial fees for the cantonal appeal procedure and to assign them to the unsuccessful party.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Used to assign the judicial fees to the party that did not prevail (the appellant who lost before the Federal Tribunal).

art. 55 LPA-VD

Used to rule on the non-allocation of costs (depenses) for the cantonal appeal procedure.

art. 61 let. g LPGA

Cited in relation to the non-allocation of costs for the cantonal appeal procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 4/16 après TF - 13/2016 [AI 251/12 (aff. au fond)] ZD16.000766 [ZD12.042620 (aff. au fond)]

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

7 janvier 2016

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Y.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat à Lausanne, et

A.________, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. g LPGA, 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1, 55 LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision rendue le 18 septembre 2012 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) prononçant la suppression à compter du 1er octobre 2005 de la rente d’invalidité précédemment allouée à Y.________ (ci-après : l’assuré),

vu le recours interjeté auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de l’assuré du 22 octobre 2012, dans lequel il a conclu principalement à la réforme de la décision du 18 septembre 2012 en ce sens que sa rente ne soit supprimée que pour la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2009 et que le droit à la rente soit maintenu à compter du 1er janvier 2010, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction, sous la forme de la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire, puis nouvelle décision au sens des considérants,

vu les échanges d’écritures,

vu l’audience du 30 septembre 2014,

vu l’arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la Cour de céans (AI 251/12 – 14/2015), admettant très partiellement le recours, annulant la décision de l’OAI du 18 septembre 2012, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision, et fixant un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge de l’OAI et de 400 fr. à la charge de l’assuré, ainsi qu’une indemnité de dépens de 1'500 fr. à titre de dépens réduits en faveur de l’assuré à charge de l’OAI,

vu le recours formé par l’OAI auprès du Tribunal fédéral, dans lequel cet office a conclu principalement à l'annulation de ce jugement, en concluant au rétablissement de sa décision du 18 septembre 2012,

vu la réponse de l’assuré concluant au rejet du recours déposé par l’OAI,

vu l’arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (9C_137/2015), dont le dispositif est le suivant :

« 1.

Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 janvier 2015, est annulé. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 18 septembre 2012 est confirmée.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.

Le dossier est renvoyé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale.

4.

[…] »,

vu les pièces versées au dossier ;

attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),

que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), lesquels sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),

que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI),

qu'en l'occurrence, l’intimé a obtenu gain de cause à la suite du recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal fédéral,

qu’en l’espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD) au vu des considérants et du dispositif de l’arrêt du 16 décembre 2015 du Tribunal fédéral,

que, de surcroît, durant la procédure de recours cantonale jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 19 janvier 2015, le recourant était représenté par un avocat inscrit au barreau,

que l’art. 55 LPA-VD prévoit l’octroi d’une indemnité en remboursement des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts, ces dépens devant être mis à la charge de la partie qui succombe,

que, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, le recourant n’obtient pas gain de cause en procédure de recours cantonale, de sorte qu’il n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA),

que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Les frais de justice pour la procédure de recours cantonale, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’Y.________.

II. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours cantonale.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Christian Favre (pour Y.________), à Lausanne,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :