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ZD.2015.044411 • TC VD ZD.2015.044411 Généré par l'IA

Appeal Deemed Withdrawn for Procedural Noncompliance

Numéro de cause ZD.2015.044411
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an objection to an insurance decision but failed to provide the required statement of facts, legal grounds, and specific requests, despite being explicitly warned and granted a deadline extension to correct the deficiencies under social insurance procedure law. Because the appellant did not remedy the incomplete nature of the appeal within the stipulated timeframe, the court deemed the appeal withdrawn according to procedural rules, resulting in the case being removed from the court roll without imposition of court fees or allocation of costs.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Deemed Withdrawn for Procedural Noncompliance: Because the appellant did not remedy the incomplete nature of the appeal within the stipulated timeframe, the court deemed the appeal withdrawn according to procedural rules, resulting in the case being removed from the court roll without imposition of court fees or allocation of costs.

Mots-clés

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griefs de procédure délai légal de procédure honoraires d'avocat suppression de la prestation d'assurance retrait de la demande éloignement MOTIVATION DE LA DEMANDE, RADIATION DU RÔLE | 61 let. b LPGA, 27 al. 5 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 27 al. 5 LPA-VD

Used in the final order to deem the appeal withdrawn due to failure to correct deficiencies.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the final order regarding the decision not to collect judicial costs or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 278/15 - 296/15 ZD15.044411

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

19 novembre 2015

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Monney

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

E.________, à [...], recourante,

et

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. b LPGA; 27 al. 5 LPA-VD

Vu l'écrit daté du 9 octobre 2015, envoyé par E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par lequel l’assurée déclare faire opposition totale à la décision rendue le 11 septembre 2015 par l’OAI et requiert que ce dernier la contacte au plus vite par téléphone,

vu le courrier du 15 octobre 2015 de l’Agence d’assurances sociales de [...] adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal lui transmettant l’écriture précitée comme objet de sa compétence,

vu l’avis recommandé du 23 octobre 2015 par lequel la juge instructrice a interpellé la recourante en ces termes :

« […]

Selon l'article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant.

Le recours que vous avez déposé le 12 octobre 2015 auprès de l’Office AI pour le canton de Vaud et qui nous a été transmis le 15 octobre par l’Agence d’assurances sociales ne satisfaisant pas à cette exigence - et le délai ne pouvant pas être prolongé - un délai à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision.

Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 LPA-VD.

[…] »,

vu le relevé « Track and Trace » de la Poste suisse, dont il ressort que ce courrier a été notifié à la recourante le 2 novembre 2015,

vu l’absence de réaction de la recourante,

vu les pièces au dossier,

attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,

qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

que selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD),

attendu que dans son écrit du 9 octobre 2015, la recourante se limite à signifier son désaccord à l’encontre de la décision rendue par l’OAI le 11 septembre 2015,

que dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour motiver son recours, elle ne s'est pas déterminée,

que le recours n'a pas été motivé, ni les conclusions précisées dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD,

que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 9 octobre 2015 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle,

que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA, art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ E.________, à [...],

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :