Legislator Jurisprudence & Législation
ZD.2015.039081 • TC VD ZD.2015.039081 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Dismissed for Untimely Fee Payment

Numéro de cause ZD.2015.039081
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant appealed a decision denying disability insurance medical benefits, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the claimant failed to pay the required court fee advance within the specified deadlines, despite being duly notified of the requirement and the possibility of seeking legal aid or an extension, and failing to provide any justified reason for the non-payment or late action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD; Claimant's Appeal Dismissed for Untimely Fee Payment: attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art.

Mots-clés

Généré par l'IA
versement de la prestation d'assurance action en paiement assurance d'invalidité assistance judiciaire gratuite avance de frais impayée motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance.

art. 61 let. a LPGA

Cited in the dispositive concerning the non-collection of judicial fees.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive concerning the non-allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 251/15 - 17/2016 ZD15.039081

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

28 janvier 2016

__________________

Composition : Mme Dessaux, présidente

Mme Röthenbacher et M. Dépraz, juges

Greffière : Mme Barman Ionta

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.P.________, à [...], recourant, agissant par son père B.P.________, lui-même représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte de recours adressé le 14 septembre 2015 par l’enfant A.P.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre de la décision prise le 17 juillet 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud niant le droit aux mesures médicales,

vu l’ordonnance du 16 novembre 2015 envoyée sous pli recommandé par le greffe de la Cour de céans, impartissant au recourant un délai au 16 décembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu la lettre adressée au recourant le 21 décembre 2015 par la magistrate instructrice, dans laquelle cette dernière constate qu’aucune avance de frais n’est parvenue au tribunal dans le délai fixé par l’ordonnance du 16 novembre 2015 et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai expirant le 5 janvier 2016,

vu l’absence de réponse du recourant ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art.

69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

attendu que par l’ordonnance du 16 novembre 2015, distribuée le lendemain au recourant selon le suivi des envois recommandés, le recourant a été rendue attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti d’une part et informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire d’autre part,

que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire,

que, dans le délai imparti au 5 janvier 2016, il n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais ou de demander l’assistance judiciaire en temps utile,

que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Florence Bourqui (pour A.P.________, par son père)

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :