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ZD.2015.039076 • TC VD ZD.2015.039076 Généré par l'IA

Appeal Against Social Insurance Decision Improperly Filed in Wrong Canton

Numéro de cause ZD.2015.039076
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the social insurance office of Canton Fribourg, which denied them an attendance allowance, by filing the appeal with the social insurance court of Canton Vaud instead of the competent Fribourg court as indicated in the decision. The court found the appeal manifestly inadmissible due to the filing in the wrong jurisdiction, referencing the relevant federal and cantonal procedural laws regarding the proper forum for appeals against cantonal social insurance office decisions. Consequently, the court declared the appeal and the associated request for legal aid inadmissible, struck the case from its docket, and ordered the immediate transmission of the case file to the competent Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal of Fribourg, as required by law when a court declines jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 82 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Social Insurance Decision Improperly Filed in Wrong Canton: The court found the appeal manifestly inadmissible due to the filing in the wrong jurisdiction, referencing the relevant federal and cantonal procedural laws regarding the proper forum for appeals against cantonal social insurance office decisions. Consequently, the court declared the appeal and the associated request for legal aid inadmissible, struck the case from its docket, and ordered the immediate transmission of the case file to the competent Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal of Fribourg, as required by law when a court declines jurisdiction.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales assistance judiciaire gratuite décisions incidentes recours en carence obtention frauduleuse d'une prestation déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 3 LPGA

Cited in order III for transmitting the appeal to the competent court (Tribunal cantonal fribourgeois) due to the Vaud court's lack of jurisdiction.

Art. 82 LPA-VD

Cited in the reasoning section as context for declaring the appeal inadmissible, although not explicitly repeated in the final orders I and II, it is the procedural basis for the declaration of inadmissibility by the court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 250/15 - 248/2015 ZD15.039076

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

22 septembre 2015

__________________

Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges

Greffière : Mme Brugger

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Marie Signori, avocats à Lausanne, et

O.________, à Givisiez, intimé.

_______________

Art.

58 al. 3 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 20 juillet 2015 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’intimé), refusant l’octroi d’une allocation pour impotent à Q.________ (ci-après : la recourante), domiciliée à [...],

vu le recours du 14 septembre 2015 déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal vaudois, pour le compte de la recourante, par ses mandataires, contre l’Office de l’assurance-invalidité

pour le canton de Vaud à Vevey à l’encontre de la décision rendue le 20 juillet 2015,

vu la requête d’assistance judiciaire, formulée dans le mémoire de recours précité,

vu les pièces déposées à l’appui du recours, en particulier la décision contestée citée en tête du présent état de fait;

attendu qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, ceci en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),

que conformément à l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), lorsque le recours paraît manifestement irrecevable l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d’irrecevabilité brièvement motivée,

que dans le cas d’espèce, la décision contestée refusant l’octroi d’une allocation pour impotent à la recourante, domiciliée à [...], émane de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg,

que les voies de recours citées dans dite décision désignent la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois comme autorité compétente,

que cette décision a été annexée au mémoire de recours par les mandataires de la recourante, avocats inscrits au barreau, ce qui ne laisse aucun doute sur la décision que la recourante entendait contester,

que c’est en conséquence à tort et manifestement par erreur que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a été désigné dans le mémoire de recours comme autorité ayant rendu la décision attaquée,

que le recours est en conséquence manifestement irrecevable et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois incompétente,

que la requête d’assistance judiciaire doit être, en conséquence, déclarée également irrecevable,

qu’il appartient encore à la Cour de céans de transmettre ce dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois,

qu’en effet, aux termes de l’art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent,

qu’une telle démarche a pour conséquence que la présente cause soit rayée du rôle de la Cour de céans,

qu’il ne se justifie pas de percevoir de frais ou une allocation à titre de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable.

III. Le recours déposé le 14 septembre 2015 par Q.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois.

IV. Les causes AI 250/15 et AJ 164/15 sont rayées du rôle.

V. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc et Me Marie Signori (pour Q.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :