Appeal Withdrawal and Case Striking from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision from the social insurance office for the canton, but subsequently sent a declaration withdrawing the appeal; consequently, the court decided to strike the case from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, determining that no court fees or legal costs would be imposed or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Case Striking from Roll: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure used to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for deciding not to charge court fees.
Cited in the reasoning as the basis for deciding not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 246/15 - 271/2015 ZD15.038857
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
12 octobre 2015
__________________
Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Preti
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Cause pendante entre :
N.________, à […], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 11 septembre 2015 par N.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision prise le 27 juillet 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 9 octobre 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- N.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :