Disability Pension Appeal Inadmissibility Due to Late Cost Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a decision concerning the temporal limitation of an entire disability pension was notified to pay a CHF 400 cost advance by a specific deadline, with explicit warning that failure to pay would result in the appeal not being considered, and was also informed of the possibility of requesting a deadline extension or legal aid; the party failed to request an extension or legal aid before the initial deadline expired, and although the payment was made one day late, the court deemed the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because the required payment was not made timely and no request for the restitution of the deadline was filed, ordering the tardily paid advance to be reimbursed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD; Disability Pension Appeal Inadmissibility Due to Late Cost Advance Payment: qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et de requête de restitution de ce délai, le recours est dès lors irrecevable, conformément à l'art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required fee within the deadline.
Cited in the final section regarding the rule on collecting judicial costs.
Cited in the final section regarding the rule on awarding costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 239/15 - 287/2015 ZD15.037779
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
9 novembre 2015
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Composition : Mme Pasche, présidente
Mmes Brélaz-Braillard et Berberat, juges
Greffière : Mme Berseth Béboux
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'acte de recours adressé le 3 septembre 2015 par T.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l'encontre de la décision prise le
13 août 2015 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), lui reconnaissant le droit à une rente entière limitée dans le temps, soit du 1er juin 2013 au 31 mai 2015,
vu l'ordonnance du 8 septembre 2015 envoyée sous pli recommandé par le greffe de la Cour de céans à la recourante, lui impartissant un délai au 8 octobre 2015 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu la lettre du 15 octobre 2015 du greffe de la Cour de céans, constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue et invitant la recourante à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 30 octobre 2015 ou à produire une preuve du paiement effectué en temps utile,
vu l'absence de réponse de la recourante, qui s’est toutefois acquittée du paiement du montant de 400 fr. le 30 octobre 2015 ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2 ; cf. également art. 41 LPGA) ;
attendu qu'en l'espèce, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
qu'elle a également été informée de la possibilité de demander l'assistance judiciaire,
que la recourante n'a pas requis de prolongation de délai ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti,
qu'invitée à se déterminer d'ici au 30 octobre 2015 sur l'absence de versement de l'avance de frais, la recourante n'a pas répondu, mais s’est acquittée du paiement de la somme de 400 fr., toutefois tardivement, et sans solliciter de demande de restitution de délai,
qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et de requête de restitution de ce délai, le recours est dès lors irrecevable, conformément à l'art.
47 al. 3 LPA-VD,
que l’avance de frais effectuée tardivement sera restituée à la recourante,
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’avance de frais effectuée tardivement, par 400 fr. (quatre cents francs), est restituée à la recourante.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ T.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :