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ZD.2015.034370 • TC VD ZD.2015.034370 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Striking Case from Roll

Numéro de cause ZD.2015.034370
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant filed an appeal against a decision by the social insurance office, and after the court requested clarification regarding the basis of the appeal and the respondent was given time to reply, the applicant subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal, leading the court to strike the case from the roll pursuant to the relevant procedural law and rule that no judicial costs or attorney's fees would be charged.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal and Striking Case from Roll: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments retrait de l'assistance judiciaire droit judiciaire litige d'assurances sociales qualité pour recourir extinction des prestations d'assurance RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was used to justify striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.

art. 91 LPA-VD

This provision was cited in the grounds section as the basis for not charging court fees.

art. 99 LPA-VD

This provision was cited in the grounds section as the basis for not awarding legal costs/indemnities.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 214/15 - 252/2015 ZD15.034370

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

25 septembre 2015

__________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Monney

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourante,

et

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours formé le 11 août 2015 par X.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision du 23 juillet 2015 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),

vu le courrier du 14 août 2015 du juge instructeur interpellant la recourante afin que celle-ci précise, dans un délai échéant au 25 août 2015, en quoi la décision contestée était erronée, quelles étaient ses conclusions et quelle était sa raison sociale exacte et l’informant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu l’écriture de la recourante du 24 août 2015 et les pièces produites,

vu le courrier du 27 août 2015 du juge instructeur à l’intimé impartissant à ce dernier un délai au 28 septembre 2015 pour déterminer si les pièces produites le conduisaient à reconsidérer sa décision ou, à défaut, pour produire sa réponse et son dossier complet,

vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante en date du 24 septembre 2015,

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ X.________, à [...],

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :