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ZD.2015.033210 • TC VD ZD.2015.033210 Généré par l'IA

Disability Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause ZD.2015.033210
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a disability insurance benefit refusal, but the court found the filing non-compliant with formal requirements and ordered the appellant to pay a cost advance, which was not done by the deadline, nor was a request for an extension or legal aid made; consequently, the court declared the appeal inadmissible based on statutory provisions requiring payment of such an advance in disability insurance appeals to avoid procedural dismissal, and further noted that the matter concerned a value in dispute exceeding a certain threshold, necessitating a decision by a three-judge panel.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD; Disability Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais contentieux de l'assurance-invalidité valeur litigieuse frais d'assistance judiciaire paiement des prestations délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.

art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the dispositive as the legal basis for the decision not to charge a judicial fee or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 209/15 - 282/2015 ZD15.033210

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

3 novembre 2015

______________________

Composition : Mme Dessaux, présidente

MM. Métral et Dépraz, juges

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à Ecublens (VD), recourante, et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

47 al. 3 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le pli non daté intitulé « Rejet de décision », transmis par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) à la Cour de céans le 3 août 2015, par lequel G.________ (ci-après : la recourante) entend recourir contre la décision de refus de rente rendue à son endroit par l’office AI en date du 29 juin 2015,

vu l’ordonnance de la magistrate instructrice du 18 août 2015, signifiant à la recourante que son acte ne satisfait pas aux exigences légales de recevabilité et lui impartissant un délai non prolongeable de quatorze jours dès réception de cette correspondance pour remédier aux vices affectant son écriture,

vu la lettre du 28 août 2015, dans laquelle la recourante déclare qu’elle ne réclame pas de rente de l’assurance-invalidité mais sollicite de sa part l’octroi d’une mesure de formation dans une profession adaptée à son état de santé, celui-ci étant explicité au moyen des pièces médicales jointes,

vu l’ordonnance de la magistrate instructrice du 1er septembre 2015, impartissant à la recourante un délai au 1er octobre 2015 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu la lettre adressée à la recourante le 15 octobre 2015 par la magistrate instructrice, dans laquelle cette dernière constate qu’aucune avance de frais n’est parvenue au tribunal dans le délai fixé par l’ordonnance du 1er septembre 2015 et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai expirant le 30 octobre 2015,

vu le pli du 22 octobre 2015, dans lequel la recourante explique que ses moyens financiers ne lui permettent pas de s’acquitter de l’avance de frais requise,

vu les pièces au dossier ;

considérant qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

que par l’ordonnance du 1er septembre 2015, distribuée le lendemain à la recourante selon le suivi des envois recommandés, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti d’une part et informée de la possibilité de demander l’assistance judiciaire d’autre part,

que la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire,

que, dans le délai imparti au 30 octobre 2015, elle n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêchée, sans sa faute, de verser l’avance de frais ou de demander l’assistance judiciaire en temps utile,

que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme G.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :